TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2306788_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2023 et le 23 août 2023, M. B et Mme A D, représentés par la SELARL EBC Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la sous-commission d'appel du district de Meaux a décidé d'orienter leur fils C en classe de seconde professionnelle ; 2°) d'enjoindre le réexamen de leur demande d'orientation de leur fils en seconde générale dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit, comme en fait ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière aux motifs qu'il n'est pas établi que la sous-commission d'appel était régulièrement composée et qu'une des collègues de Mme D, qui l'apprécie peu, était membre de cette commission ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière aux motifs que la décision prise par le principal de son collège n'est pas motivée et ne leur a pas été notifiée ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière aux motifs que ni le chef d'établissement au stade de l'entretien préalable, ni la commission d'appel n'ont accepté les documents médicaux, ainsi que les observations écrites que les requérants souhaitaient produire ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au motif qu'ils n'ont été prévenus que la veille de la date de la réunion de la sous-commission d'appel ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 24 août 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. C D était scolarisé au titre de l'année scolaire 2022-2023 en troisième, dans le collège Louis Braille à Esbly. Le 1er juin 2023, lors du conseil de classe du troisième trimestre, le conseil de classe a proposé une orientation en seconde professionnelle pour l'année scolaire 2023-2024. Le 5 juin 2023, Mme D et son fils ont été reçus en entretien par le principal du collège, qui a maintenu la décision. Les époux D, en désaccord avec cette décision, ont saisi la sous-commission d'appel du district de Meaux. Par une décision du 14 juin 2023, la sous-commission a rejeté leur appel. M. et Mme D demandent l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de L. 331-8 du code de l'éducation : " La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. / Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel ". Aux termes de l'article D. 331-34 du même code : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-32. / Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. / () Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. / Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées ". Aux termes de l'article D. 331-35 du même code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel : " Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui en ont fait la demande écrite auprès du président de la commission d'appel, ainsi que l'élève mineur avec l'accord de ses parents, sont entendus par celle-ci. Ils peuvent adresser au président de la commission d'appel tous documents susceptibles de compléter l'information de cette instance ". 3. M. et Mme D soutiennent qu'ils souhaitaient produire des documents médicaux et des observations écrites afin de compléter l'information de la sous-commission d'appel et que ces documents n'ont pas été acceptés. La rectrice de l'académie de Créteil ne conteste pas que les requérants n'ont pas été autorisés à produire les documents en cause portant, notamment, sur les handicaps présentés par le fils des requérants. Dans ces circonstances, et dès lors qu'il a été porté atteinte à une des garanties dont les requérants pouvaient se prévaloir, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions précitées du code de l'éducation et de l'article 5 de l'arrêté du 14 juin 1990 doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la sous-commission d'appel du district de Meaux a décidé d'orienter leur fils C en classe de seconde professionnelle doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 6. Eu égard au motif retenu et pouvant seul être retenu, il y a lieu d'enjoindre à la sous-commission d'appel compétente de procéder au réexamen de la situation de C D et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros à verser à M. et Mme D. D E C I D E : Article 1er : La décision de la sous-commision d'appel du 14 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la sous-commission d'appel compétente de procéder au réexamen de la situation de M. C D et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, T. BLANC La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2306788_20230829
Données disponibles
- Texte intégral