TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306789_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations M. A, assisté de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 15 décembre 1967 à Abasha (URSS), déclare être entré sur le territoire français le 3 décembre 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 7 décembre 2022. Par une décision du 24 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 16 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En l'espèce, alors qu'il résulte de l'arrêté attaqué qu'il ne mentionne aucun élément relatif à l'état de santé de M. A, ce dernier produit à l'instance un certificat médical datant du 31 octobre 2023, postérieur à la décision d'éloignement en litige mais révélant un état de santé qui lui est antérieur. Ce document, établi par un médecin généraliste, atteste, d'une part, de ce que le requérant présente des antécédents, notamment, de tuberculose et d'embolie pulmonaire, d'insuffisance respiratoire et d'ulcère gastrique, et d'autre part, que son état de santé entraîne une perte de capacité chronique qui limite ses activités, l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant, justifie un suivi spécialisé périodique et peut justifier une demande de titre de séjour pour raisons de santé. De surcroît, le requérant, qui s'est présenté à l'audience en fauteuil roulant, a fait état d'autres pathologies, a déclaré avoir été opéré récemment de la vésicule biliaire et devoir être opéré prochainement à la suite d'une chute, compte tenu de ce qu'il aurait eu notamment trois vertèbres endommagées. L'intéressé précise également avoir tenté de déposer une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, ce qu'il démontre par la production d'un justificatif de rendez-vous à la préfecture de la Haute-Garonne pour le 4 juillet 2023, et n'avoir pas finalisé cette démarche, faute d'avoir pu bénéficier d'un suivi social suffisant. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'une absence de soins est susceptible d'entraîner pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas pris en compte l'état de santé de l'intéressé, a entaché la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'un défaut d'examen de sa situation. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachet à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachet la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachet la somme globale de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2306789
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2306789_20240117
Données disponibles
- Texte intégral