TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306789_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. C B, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal :
À titre principal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence de l'administration à sa demande en date du 20 janvier 2023 de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
À titre subsidiaire :
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour permettant l'exercice d'une activité salariée, dans le délai de huit jours à compter de la notification de du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
À titre principal, en ce qui concerne la décision du 28 mars 2023 portant refus de la délivrance de la carte de résident :
- la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen quant à son niveau de français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-7 et L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
A titre subsidiaire, en ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de carte pluriannuelle de séjour portant la mention " salarié " :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (Brazzaville), né le 6 juillet 1985, est entré en France en août 2015 sous couvert d'un passeport muni d'un visa D. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 23 juin 2017 au 22 juin 2018, renouvelée sans discontinuité. Il a sollicité le 20 janvier 2023 la délivrance, à titre principal, d'une carte de résident portant la mention " résident UE longue durée ", à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ". Par décision du 28 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident, et le silence de l'administration sur sa demande de délivrance d'une de carte de séjour pluriannuelle a fait naître une décision implicite de rejet. L'intéressé demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 portant rejet de sa demande de carte de résident :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423 6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426 19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 413-15 du même code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : () 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration () ".
3. D'autre part, selon l'arrêté du 21 février 2018 en vigueur à la date de la décision contestée, fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " : " Article 1 : Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sont les suivants : () 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence (). () ANNEXE () 3. Tests ou attestations linguistiques remplissant les conditions prévues à l'article 1-3° de l'arrêté : -test de connaissance du français (TCF) et test de connaissance du français-demande d'admission préalable (TCF-DAP), délivrés par le France Education international () ".
4. En l'espèce, pour prendre la décision attaquée de refus de carte de résident, le préfet s'est fondé sur l'absence d'un diplôme ou d'une certification permettant d'attester de la maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. B, s'est vu délivrer un test de connaissance du français par France Education International, en date du 3 juin 2022 et valable jusqu'au 2 juin 2024, signé par le directeur général M. A, attestant qu'il a atteint le niveau requis A2 pour la demande de carte de résident, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées et aux critères définis par l'arrêté du 21 février 2018. En outre, le requérant produit une attestation de comparabilité en date du 14 juin 2022 établie par France Education International du centre ENIC-NARIC, selon laquelle, l'intéressé a acquis le niveau B1 nécessaire à la naturalisation par équivalence de diplôme. Il s'ensuit que, dès lors que le requérant possède une certification permettant d'attester de la maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration à sa demande en date du 20 janvier 2023 de carte pluriannuelle de séjour portant la mention " salarié " :
6. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions de l'intéressé à titre principal, les conclusions présentées à titre subsidiaire dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence de l'administration à sa demande de délivrance d'une de carte pluriannuelle de séjour portant mention " salarié " doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance, à M. B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit de sa situation, d'un certificat de résidence portant la mention " résident UE - longue durée ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " résident UE - longue durée " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2306789Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306789_20241115
TA5931 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2306789_20241115