TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306791_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 septembre et 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Manla Ahmad, avocat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé, dans délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'il demande, ce qui le maintien en situation irrégulière ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. B. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité guinéenne a, par un courrier reçu le 20 septembre 2023, demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande. 5. En saisissant le juge des référés le 25 septembre 2023, soit 5 jours seulement après la réception de sa demande de titre de séjour en préfecture, M. B, qui ne fait état d'aucune circonstance qui le distinguerait des autres usagers des services du préfet de la Moselle, n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation d'urgence. 6. Il suit de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Manla Ahmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306791_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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