TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306791_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, la commune de Montpon-Ménéstérol demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre du site dénommé " les Massias " situé impasse du Général Leclerc à Montpon-Ménestérol de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par occupant, sous peine d'en être expulsés au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge solidaire des occupants sans droit ni titre une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera notifiée aux occupants par voie administrative dans les conditions prévues aux articles R. 611-4 et R. 751-4 du code de justice administrative. La commune de Montpon-Ménéstérol soutient que : - elle est propriétaire d'un parking situé sur le site dénommé " les Massias " situé impasse du Général Leclerc à Montpon-Ménestérol, parcelle cadastrée section AI 0402 ; ce parking est actuellement occupé par des personnes qui ne justifient d'aucun droit ni titre pour cette occupation ; les occupants ont régulièrement été invités à quitter les lieux, en vain ; - l'urgence est caractérisée dès lors que le lieu occupé ne peut pas actuellement être utilisé conformément à sa destination ; - l'aire d'accueil des gens du voyage située sur la commune de Montpon-Ménéstérol et gérée par la communauté de communes Isle Double Landais est fermée depuis le 31 décembre 2022 suite aux très graves dégradations dont elle a fait l'objet ; cela n'empêche pas les personnes occupant actuellement le parking en cause de rejoindre une ou plusieurs des onze autres aires de stationnement situées sur des communes voisines ; - l'occupation litigieuse est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique ; - en l'absence d'autorisation d'occupation du parking en cause, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la saisine du juge des référés étant la seule voie de droit, la mesure présente le caractère d'utilité exigé ; - la mesure ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, M. A C conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, au visa de l'article 4 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019, que les aires d'accueil auxquelles fait référence la commune dans sa requête sont trop loin et ne sont pas adapté à sa situation ; la commune de Montpon-Ménéstérol ne lui a proposé aucune aire d'accueil de remplacement lorsque la communauté de communes Isle Double Landais a fermé l'aire d'accueil où il se situait ; il s'engage à quitter le parking en cause dès que l'aire d'accueil des gens du voyage de la communauté de communes Isle Double Landais sera réouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 à 15h30, ont été entendus : - le rapport de M. Katz, juge des référés ; - les observations de M. B, représentant la commune de Montpon-Ménéstérol, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutenu, en outre, que la situation perdurait ; - et les observations de M. C qui a conclu aux mêmes fins que ses écritures et ajoute qu'il n'est pas à l'origine des dégradations de l'aire d'accueil gérée par la communauté de communes Isle Double Landais. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que le parking situé sur le site dénommé " les Massias " situé impasse du Général Leclerc à Montpon-Ménestérol relève du domaine public de la commune de Montpon-Ménéstérol qui est chargée de l'entretien et de la gestion de cet équipement affecté au stationnement public des véhicules. 3. Il résulte des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier dressé le 30 novembre 2023, que plusieurs familles ont pris possession de ce parking, empêchant tout autre véhicule d'y stationner et entravant ainsi la liberté d'aller et venir des usagers de la voie publique comme celle des agents chargés de l'entretien des lieux. Il s'ensuit que la présence des familles concernées porte atteinte au bon fonctionnement du service public et que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 4. Contrairement à ce que soutient M. C, qui est un des gens du voyage occupant sans droit ni titre du parking appartenant à la commune requérante, il ressort des pièces du dossier que plusieurs autres aires d'accueil des gens du voyages situées dans des communes avoisinantes peuvent recevoir sa famille, de même qu'il ressort des pièces du dossier que la distance entre les aires concernées et les centres d'intérêts de M. C n'est aucunement excessive. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la commune de Montpon-Ménéstérol ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montpon-Ménéstérol est fondée à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre du parking dénommé " les Massias " situé impasse du Général Leclerc à Montpon-Ménestérol de quitter ce lieu, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard en cas d'absence d'exécution dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, par la voie administrative. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il y a lieu, en l'absence de toute démonstration de la réalité de frais exposés par la commune de Montpon-Ménestérol pour se défendre à l'instance, de rejeter sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du parking dénommé " les Massias " situé impasse du Général Leclerc à Montpon-Ménestérol de quitter ce lieu, sous astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard à compter d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montpon-Ménéstérol et, par voie administrative, à M. A C et aux occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil visée à l'article 1er. Copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2024. Le juge des référés, D. Katz La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2306791_20240112
Données disponibles
- Texte intégral