TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 1ère chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306792_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2023 et le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 19 août 2012, trois points pour une infraction commise le 6 avril 2013, deux points pour une infraction commise le 21 juillet 2014 et un point pour une infraction commise le 6 février 2015, la décision référencée " 48 SI " du 15 octobre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux dirigé contre ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital de points en lui restituant les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu les informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 2. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A et de l'accusé de réception produit en défense qu'un pli recommandé avec accusé de réception n° 2C 081 606 6892 4 contenant la décision " 48 SI " d'invalidation du permis de conduire du requérant a été présenté au 2C rue Chalopin, à Lyon (69007), le 15 octobre 2015 et a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". M. A soutient qu'il ne résidait pas à cette adresse à cette date, ce qu'il établit par la production d'une attestation de contrat EDF en date du 23 novembre 2023, confirmée par ses factures d'électricité ainsi que par son relevé d'information intégral indiquant qu'il réside au 2 rue Chalopin, à Lyon (69007), et non pas au 2C. Dans ces conditions, la décision " 48 SI " ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête : 4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi, la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve de la notification, effectuée par lettre simple, des décisions référencées " 48 " retirant un point pour une infraction commise le 19 août 2015, deux points pour une infraction commise le 6 avril 2014, trois points pour une infraction commise le 21 juillet 2014 et un point pour une infraction commise le 6 février 2015 du permis de conduire de M. A n'entache pas, par elle-même, les décisions de retrait de points d'illégalité. Elle a seulement pour conséquence de rendre le requérant recevable à contester la légalité de ces retraits de points. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 6. L'information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. A soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la constatation des infractions des 19 août 2012, 6 avril 2013, 21 juillet 2014 et 6 février 2015. 7. Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. " En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 8. S'agissant de l'infraction commise le 19 août 2012, en application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu'avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen du relevé intégral d'information et des attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que M. A a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 19 août 2012. Il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de point intervenu à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 10. S'agissant de l'infraction commise le 6 février 2015, l'amende forfaitaire n'a pas été payée et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si l'administration produit en défense l'accusé de réception n° 2D 026 117 2032 2 présenté au 2C rue Chalopin, à Lyon (69007), le 16 juin 2015 et retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", il ressort des pièces du dossier que M. A n'habitait pas à cette adresse. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A a été destinataire de l'ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion d'une infraction commise le 19 août 2012, de même nature, suffisamment récente. Dès lors l'omission de l'information, s'agissant du retrait de point contesté, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable pour ladite infraction doit être écarté. 11. S'agissant de l'infraction commise le 21 juillet 2014, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A a été destinataire de l'ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion d'une infraction commise le 19 août 2012, de même nature, suffisamment récente. Dès lors l'omission de l'information, s'agissant du retrait de point contesté, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable pour ladite infraction doit être écarté. 12. S'agissant de l'infraction commise le 6 avril 2013, il résulte de la mention " procès-verbal électronique " portée sur le relevé intégral d'information que l'infraction susvisée a été constatée à l'aide d'un procès-verbal dématérialisé. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l'arrêté du 2 juin 2009 que lorsqu'une infraction au code de la route est constatée au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi. S'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, cette infraction a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif laquelle établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à démontrer que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant retrait de trois points à la suite de cette infraction du 6 avril 2013 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation. 13. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. 14. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions commises les 19 août 2012, 6 avril 2013, 21 juillet 2014 et 6 février 2015. Dans ces conditions, la réalité de l'ensemble de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route. Le moyen tiré du défaut de réalité des infractions doit, par suite, être écarté. 15.Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 6 avril 2013, de la décision référencée " 48 SI " du 15 octobre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux dirigé contre ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer restitue à M. A son titre de conduite doté des trois points illégalement retirés à la suite de l'infraction commise le 6 avril 2013. Il y a lieu par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1 : Sont annulées la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points du capital du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction au code de la route commise le 6 avril 2013, la décision référencée " 48 SI " du 15 octobre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. A de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le recours gracieux de M. A dirigé contre ces décisions. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de recréditer le permis de conduire de M. A des trois points illégalement retirés à la suite de l'infraction commise le 6 avril 2013, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2306792_20240516
Données disponibles
- Texte intégral