TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306794_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 par la société publique locale " Nantes Métropole Aménagement ", dont le siège est situé 2 rue Carnot BP 50906 à Nantes, prise en la personne de son directeur général M. A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) " MB Concept ", représentée par son gérant M. C, du local qu'elle occupe sans droit ni titre au premier étage de l'immeuble dit " B 2 " correspondant au lot n° 1013, situé au 1 boulevard Jean Moulin à Nantes (44100), sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - par une délégation de service public du 11 décembre 2020, la communauté urbaine Nantes métropole lui a confié la commercialisation, la gestion et l'animation d'ensembles immobiliers dont l'hôtel d'entreprises dit " B 2 " à Nantes et qu'elle a conclu dans ce cadre avec la SARL " MB Concept " une convention d'occupation précaire du domaine public pour la période du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2014 portant sur un lot de 20,40 m2, convention régulièrement renouvelée, en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2021 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le local en cause relève du domaine public et appartient à Nantes métropole et que son occupation irrégulière entrave le bon fonctionnement du service public et fait obstacle à la mise à disposition du local à d'autres demandeurs ; - par un courrier adressé le 3 janvier 2022 en recommandé ainsi qu'en lettre simple, elle a signifié à la SARL " MB Concept " qu'elle était, depuis le 1er janvier 2022, occupant sans droit ni titre du local en question et l'a mise en demeure de le libérer au plus tard le 13 janvier 2022, courrier nous a été retourné par La Poste revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé " ; - cette occupation irrégulière empêche la mise à disposition du local à de nombreux créateurs d'entreprises qui sollicitent une installation dans un des sites qu'elle gère et sont en attente de ce type de lot, les petites surfaces de 20 à 30 m2 étant au demeurant les plus recherchées ; la bonne gestion du service public qui lui a été confié rend nécessaire une libération rapide du local en cause afin d'assurer le maintien de la continuité du service public. La requête de Nantes Métropole Aménagement a été communiquée à la SARL " MB Concept ", qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; que, saisi sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des dépendances occupées présente un caractère d'urgence. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 3. La SARL " MB Concept " a conclu avec la société Nantes Métropole Aménagement une convention d'occupation précaire du domaine public de Nantes métropole portant sur un local situé au premier étage de l'immeuble dit " B 2 " au 1 boulevard Jean Moulin à Nantes (44100) pour la période du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2014 portant sur un lot de 20,40 m2, convention régulièrement renouvelée, en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2021. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la société " MB Concept ", qui n'a pas produit d'écritures en défense au cours de la présente instance, qu'en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux en cause qui lui a été régulièrement notifiée par courrier du 3 janvier 2022, la société " MB Concept ", qui n'a pas donné suite aux propositions de renouvellement de la convention d'occupation du domaine public qui lui ont été adressée, s'est maintenu dans les lieux est donc occupant sans droit ni titre du domaine public. La demande de la société Nantes Métropole Aménagement tendant à ce que la société " MB Concept " en soit expulsée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte par ailleurs de l'instruction et n'est pas davantage contesté que cette occupation irrégulière empêche la mise à disposition du local à de nouvelles d'entreprises qui sont en attente de ce type de lot de petite surface, de sorte que la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à la SARL " MB Concept " de libérer le local qu'elle occupe au premier étage de l'immeuble dit " B 2 " situé au 1 boulevard Jean Moulin à Nantes, correspondant au lot n° 1013 des biens meubles s'y trouvant et de tous occupants de son chef, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. A défaut de libération des lieux dans les délais prescrits, la société Nantes Métropole Aménagement pourra faire procéder à cette évacuation, aux frais et risques de la SARL " MB Concept ", au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la SARL " MB Concept " ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer le local correspondant au lot n° 1013 situé au premier étage de l'immeuble dit " B 2 " au 1 boulevard Jean Moulin à Nantes dans un délai d'une semaine suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En cas d'inexécution de l'injonction prévue à l'article 1er ci-dessus, dans le délai qui y est précisé, Nantes Métropole Aménagement sera autorisée à recourir à la force publique pour procéder à la libération effective des lieux. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nantes Métropole Aménagement, à la société à responsabilité limitée " MB Concept " et au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée à Nantes métropole. Fait à Nantes, le 20 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2306791
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306794_20230620
TA1330 avril 2026
DTA_2306791_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2306794_20230620
Données disponibles
- Texte intégral