TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306794_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 9 et 13 novembre 2023, M. B E, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au conseil du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, condamner l'Etat à verser à Monsieur E la somme de 1 500 € sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Thomas, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. E, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant comorien, déclare être entré en France au cours de l'année 1990. Il s'est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français ", régulièrement renouvelé jusqu'au 27 juin 2017. Le 22 septembre 2020, il s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée jusqu'au 11 septembre 2023. Par un arrêté en date du 7 novembre 2023, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E a épousé le 11 juillet 2020 à la mairie de Sémalens (Tarn), soit plus de trois ans avant la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, Mme A D, ressortissante française. L'existence d'une vie commune depuis la célébration de ce mariage n'est pas utilement remise en cause par le préfet du Tarn qui n'apporte, alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point, aucun élément de nature à renverser la présomption légale résultant de l'article 215 du code civil en vertu duquel les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. En tout état de cause, M. E justifie par les pièces qu'il produit, et notamment une déclaration sur l'honneur de vie commune de sa femme, une attestation de ses beaux-enfants ainsi que plusieurs factures, d'une communauté de vie effective et réelle à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Tarn le 7 novembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, l'annulation de l'arrêté prononcée aux termes du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Tarn procède au réexamen de la situation de M. E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de l'admission définitive de M. E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 7 novembre 2023 du préfet du Tarn est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. E et à la délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Tarn de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. E dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve que Me Thomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thomas de la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à ce dernier. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Thomas et au préfet du Tarn. Lu en audience publique le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, Le greffier, Z. ZABKAM. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2306794_20231114
Données disponibles
- Texte intégral