TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306794_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2305101 du 8 août 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Lyon, enregistrée le 9 août 2023, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 4 août 2023, et un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, M. A, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de la préfecture de Haute-Savoie du 31 janvier 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de Haute-Savoie de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " salarié " à tout le moins mention " travailleur temporaire " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet et suffisant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elles résultent d'une procédure irrégulière et méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense enregistrés le 31 août et le 29 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des postes et des télécommunications électroniques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président-rapporteur ; - et les observations de Me Lulé substituant Me Robin pour le requérant. Considérant ce qui suit : M. A, ressortissant tunisien né le 6 avril 2003, a déclaré être entré en France au cours du mois d'août 2019. Il a été confié aux services de la protection de l'enfance du département de la Haute-Savoie le 2 septembre 2019. Il a sollicité le 11 février 2021 la délivrance d'une carte de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office . Le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du préfet de la Haute-Savoie et l'a enjoint à procéder au réexamen de la demande de M. A. Par un arrêté du 31 janvier 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur la décision de refus de séjour : 8. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 31 janvier 2023 vise les textes dont il fait application et, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté vise également le rapport de situation de l'équipe éducative de l'accueil des mineurs isolés étrangers daté du 7 février 2021. Le préfet rappelle les principales caractéristiques de la vie privée et familiale de M. A, notamment sa prise en charge par la direction de la protection de l'enfance, la formation de l'intéressé, son contrat de travail à durée déterminée et la présence de liens familiaux dans son pays d'origine. L'arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le justifient. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen complet et suffisant de sa situation. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 10. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou travailleur temporaire, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient, ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 11. Si M. A se prévaut de ce qu'il a fait l'objet d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance entre ses 16 et 18 ans, qu'il a suivi une formation en CAP " boucher " au sein du centre de formation professionnelle de Groisy, qu'il n'entretient pas de liens avec son pays d'origine et que le rapport de la structure d'accueil fait état de son insertion, ses bulletins scolaires font toutefois état d'absences répétées et d'appréciations contrastées relevant que M. A a pu faire preuve de manque d'attention, de concentration, de travail ainsi que de sérieux dans son comportement. Il ressort du rapport de la structure d'accueil du 7 février 2021 que M. A rencontre des difficultés avec le cadre qui lui est imposé et que ses émotions peuvent entraîner chez lui des comportements inadaptés. Par suite, le requérant n'établit pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Il ressort en outre des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, M. A n'a pas établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'il a vécu jusqu'en 2019 dans son pays d'origine où il est constant que résident ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Un étranger justifiant d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par ces dispositions pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment sur le territoire français, en 2019, et qu'il est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, de ses bulletins de paie et d'une autorisation de travail délivrée postérieurement à la décision attaquée pour un contrat à durée indéterminée, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes du 9° de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 18. En l'espèce, M. A se prévaut d'une pathologie psychiatrique qui a nécessité un traitement médicamenteux ainsi que d'un suivi dermatologique. Il produit des certificats médicaux datant de 2019 et 2020. Toutefois, le rapport de situation de la structure d'accueil du 7 février 2021 indique qu'à la date du rapport, avec l'accord d'un psychiatre, il n'est plus médicamenté. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 20. Le requérant n'établit pas être personnellement, directement et actuellement menacé de subir des peines ou traitements humiliants ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 31 janvier 2023 du préfet de la Haute-Savoie sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur l'injonction : 24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le président-rapporteur, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA699 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306794_20240109
TA6719 décembre 2025
DTA_2305101_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2306794_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel