TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306795_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Snoeckx, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus des conditions matérielles a pour effet de la laisser sans ressources ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer aux dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles de l'article D. 553-3 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 11 octobre 2023 à 15 heures 30 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Claude Carrier, au cours duquel il a informé les parties qu'en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de son caractère prématurée, la requérante ne justifiant pas que le recours administratif préalable obligatoire contre la décision attaquée a été reçu préalablement à l'enregistrement de la requête. - les observations de Me Bohner, substituant Me Snoeckx et représentant Mme C A. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante djiboutienne née en 1997, a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié enregistrée le 18 août 2023. Par décision du même jour, le directeur général de l'OFII a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'elle avait présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par sa requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus d'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 5. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 6. Mme C A fait valoir qu'elle est dépourvue de toutes ressources, est hébergée dans des conditions précaires et se trouve dans un état de vulnérabilité particulier en raison de son état de grossesse, ayant été hospitalisée en juin 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante est entrée sur le territoire français en 2018 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et qu'à la date de la présente ordonnance, elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuel portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 20 octobre 2024 l'autorisant à travailler à temps partiel. Ainsi, la requérante a pu résider régulièrement en France pendant près de cinq ans, être hébergée et subvenir à ses besoins. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément probant de nature à établir un changement dans ses conditions d'hébergement et sa situation financière depuis son entrée sur le territoire français. La circonstance qu'elle est enceinte et a été hospitalisée en juin 2023 ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence en l'absence de tout élément démontrant une modification de sa situation financière et d'hébergement depuis son entrée en France en qualité d'étudiante. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, au vu des éléments produits, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité ni l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par Mme C A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à Me Snoeckx et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 11 octobre 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2306795_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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