TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306795_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Paruelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'un vice de compétence ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé est illégale par voie d'exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- le requérant a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 17 juillet 2023 qui est en cours d'instruction.
Par une décision du 14 novembre 2022, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 20 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 7 février 2001 à Conakry, est entré en France en juillet 2017. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier était valide jusqu'au 30 avril 2021. Le 28 avril 2021 il a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. -Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ".
4. En cas de contestation de la notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il incombe à l'autorité préfectorale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée à l'étranger et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par le requérant, le 13 décembre 2021. Le pli a été retourné aux services préfectoraux avec la mention " pli avisé et non réclamé " à la date du 31 décembre 2021. Le requérant a saisi le bureau d'aide juridictionnelle, avant d'introduire sa requête, le 28 février 2022, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées au point 2. Dans ces conditions, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2306795_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel