TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306795_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. D C, représenté par Me Debord, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que : - l'arrêté méconnait le droit à être préalablement entendu, consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'une examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rivet, Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1995, qui déclare être entré en France le 16 novembre 2016, a sollicité, le 8 juillet 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, expose la situation privée et familiale de M. C et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par suite, l'arrêté du 17 juillet 2023 satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 4. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En outre, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, la seule circonstance que le requérant n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit d'être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne. Enfin, M. C ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure de refus de titre de séjour et d'éloignement. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen attentif et sérieux de la situation de M. C. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 7. M. C soutient qu'il est présent en France depuis l'année 2016 et fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote, Mme B A au 1 Place de la République à Trappes, où ils sont hébergés par le CCAS. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est également en situation irrégulière et que les deux enfants du couple, nés en France en 2020 et 2021 sont de nationalité ivoirienne. Si M. C présente des justificatifs d'emploi depuis le mois de janvier 2023, l'ancienneté de cette activité professionnelle est insuffisante pour établir qu'il aurait durablement fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, en refusant d'admettre au séjour M. C au titre de la " vie privée et familiale ", le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas davantage méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale formée par M. C, sa concubine Mme A et leurs deux jeunes enfants se reconstituent en Côte d'Ivoire, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé d'admettre le requérant au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Yvelines. Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2306795_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel