TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306796_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, le département des Yvelines, représenté par la directrice des affaires juridiques et des assemblées, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. E et sa famille ainsi que de M. F B dans un délai de trois jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir du Parc du Peuple de l'Herbe ; 2°) de l'autoriser à expulser ces personnes, faire constater et estimer le coût des réparations et les démolitions des ouvrages restants sur la parcelle concernée, et de procéder à l'enlèvement et la garde de tous les objets mobiliers se trouvant dans ou à proximité de leurs tentes, aux frais de ces dernières ; 3°) de l'autoriser à faire exécuter d'office les mesures d'expulsion en recourant à la force publique après constatation de l'absence de libération des lieux dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à venir ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il a été demandé à plusieurs reprises à M. E et consorts de partir du parc qu'ils occupent ainsi, que des détritus sont épars, qu'un enfant est malade et que leurs agissements portent atteinte à la protection des espaces naturels ; - la mesure sollicitée est utile en raison d'une occupation de son domaine public sans droit ni titre, en violation des dispositions des articles R.2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques et 30 du règlement intérieur du Parc ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. La requête a été communiquée à M. E, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er septembre 2023 à 14h. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, - les observations de Mme C représentant le président du département des Yvelines qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience le 1er septembre 2023 à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il a été constaté par les forces de polices municipales les 14 mai, 10 juillet et 20 juillet 2023 que plusieurs tentes, ainsi que leurs occupants, résidaient de manière illicite dans le Parc du Peuple de l'Herbe, situé sur le territoire de la commune de Carrière sous Poissy et propriété du département des Yvelines, appartenant au domaine public dudit département. Ces personnes n'ont jamais été autorisées à effectuer une telle occupation, alors qu'elles sont sans droit ni titre depuis cette date. Par ailleurs il ressort de l'instruction, et notamment des mêmes constats que les occupants vivent de façon précaire, ne peuvent utiliser de sanitaires adaptés et ont procédé au sciage d'arbre du parc. Cette installation irrégulière constitue une menace à la salubrité par l'abandon de multiples détritus alors qu'il n'est pas contesté qu'un hébergement est à leur disposition en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Dès lors, en raison des risques pour la sécurité et la salubrité publiques, la mesure sollicitée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des occupants sans droit ni titre dont il n'est pas contesté qu'ils ont été admis en centre d'accueil de demandeurs d'asile et que la préfecture des Yvelines a mis à leur disposition des billets de train pour s'y rendre. Dans ces conditions, la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner aux occupants sans droit ni titre du Parc du Peuple de l'Herbe d'évacuer les lieux dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 4. A l'expiration de ce délai, à défaut pour ces derniers d'avoir évacué les lieux dans le délai ainsi prescrit, le département des Yvelines pourra obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation. 5. Par ailleurs, le département des Yvelines est autorisé à constater et estimer les réparations et démolitions des ouvrages restants sur le lieu d'occupation par un huissier de justice de son choix et à procéder à l'enlèvement et la garde de tous les objets mobiliers qui se trouvent sur l'emplacement de campement ou à proximité aux frais de leurs possesseurs. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. E, à Mme D A et leurs enfants ainsi qu'à M. F B d'évacuer dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance la parcelle qu'ils occupent actuellement dans le Parc du Peuple de l'Herbe, à Carrières-sous-Poissy. Article 2 : En cas d'inexécution de l'injonction prévue à l'article 1er ci-dessus, et à compter d'un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le département des Yvelines sera autorisé à procéder aux mesures d'expulsion. Article 3 : Dans le même délai, le département des Yvelines est également autorisé à faire constater et estimer les réparations et démolitions des ouvrages restants sur la parcelle concernée, ainsi que l'enlèvement des tentes ayant abrité le défenseur et sa famille ainsi que M. B, aux frais de leurs possesseurs. Article 4 : La présente ordonnance est notifiée à M. G E, Mme D A, M. F B et au département des Yvelines. Fait à Versailles, le 4 septembre 2023 Le juge des référésLa greffière, signé signé C. Gosselin S. Paulin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2306796
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2306796_20230904
Données disponibles
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