TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306796_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 11 mai 2023, dont M. A B, ressortissant marocain né le 6 septembre 2001, demande l'annulation, le préfet de Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué détaille la situation personnelle et familiale de M. B et vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux décisions prises à son encontre. Il comporte ainsi, nonobstant la circonstance qu'il ne fait pas état de la volonté d'intégration du requérant, au demeurant non établie, l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation au requérant de quitter le territoire français, de ne pas lui accorder à cet effet un délai de départ volontaire et de prendre à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. L'arrêté attaqué est donc régulièrement motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France à la fin de l'année 2022 et qu'il y résidait donc depuis seulement sept mois à la date de l'arrêté attaqué. Il n'établit ni même n'allègue avoir des attaches privées ou familiales en France. S'il soutient, sans toutefois l'établir, bénéficier de l'aide d'associations pour apprendre le français et réaliser divers travaux, cette seule circonstance n'est pas suffisante, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, pour établir que les décisions contestées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a examiné la situation individuelle de M. B, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions qu'il a prises sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par conséquent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la Loire Atlantique et à Me Cojocaru. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2306796_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel