TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306797_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 19 janvier 2024, Mme C A B, représentée par Me Jourdain de Muizon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de Me Bâ, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 4 février 1995, est entrée régulièrement en France le 8 février 2016 munie d'un visa D valable jusqu'au 18 juillet 2016. Le 11 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 11 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce également les éléments de fait caractérisant la situation de Mme A B. Il précise notamment sa date d'entrée en France, le fondement de sa demande d'admission au séjour et l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) le 23 novembre 2022. Il examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressée, indique qu'elle ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, avant d'en déduire que Mme A B ne remplit aucune des conditions prévues aux articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet précise, enfin, qu'il a décidé de ne pas faire usage de son pouvoir de régularisation et que l'intéressée n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. La décision de refus de séjour comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté décrite au point précédent que le préfet de la Gironde, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A B, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ait mentionné, à tort, que celle-ci exercerait une activité en qualité de peintre en bâtiment. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme A B le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s'est notamment appuyé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 23 novembre 2022 indiquant que l'état de santé du fils de la requérante, Mohammad Khardazi, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins au Maroc et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que cet enfant souffre de la maladie d'Anderson, maladie digestive extrêmement rare, diagnostiquée et prise en charge depuis sa naissance en France, nécessitant un suivi spécialisé en gastroentérologie et un traitement spécifique comportant des médicaments et des denrées alimentaires telles que l'huile TCM et le Lipistart. Si Mme A B conteste la disponibilité de ce traitement au Maroc, en invoquant notamment que l'huile TCM et le Ferrostrane qui sont prescrits à son enfant ne sont pas " commercialisés au Maroc " ainsi qu'en attestent plusieurs pharmaciens au Maroc, elle ne démontre pas l'absence de caractère substituable de ce traitement, alors qu'une mention en ce sens figure sur toutes les ordonnances produites et que l'importation de médicaments est possible via une autorisation spécifique. Par ailleurs, les certificats médicaux établis en juin 2022 par des médecins exerçant au Maroc, non circonstanciés, qui se bornent à indiquer que le suivi de cette maladie y est difficile, ne sont pas suffisants pour contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité d'accéder à un traitement approprié dans ce pays. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme D le titre de séjour demandé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A B fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois de février 2016 avec son époux, que celui-ci a travaillé comme enseignant en langue arabe dans des écoles publiques et collèges du département de la Gironde de mars 2016 à juillet 2022 et a accompli en parallèle un cursus universitaire à l'issu duquel il a obtenu une licence mention assez-bien en 2018 et un master mention bien en 2020 en sciences de l'éducation. Elle indique en outre que son époux a créé une entreprise d'enseignement des langues vivantes sous statut d'autoentrepreneur et qu'elle est bien intégrée dans la société française, notamment dans le cadre de la scolarisation de leurs enfants. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante a été autorisé à séjourner en France avec sa famille, sous couvert de titres de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères, en qualité d'enseignant en mission éducative près le consulat du Maroc. Or, il est constant que cette mission, initialement prévue pour cinq ans, a pris fin le 1er juillet 2022. D'autre part, si les enfants de Mme A B sont nés sur le territoire français en 2016 et 2021, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc où la scolarité de leurs enfants, de même nationalité, pourra se poursuivre et où, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'aîné pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les revenus que l'époux de la requérante tire de son activité en qualité de micro-entrepreneur soient, à la date de la décision attaquée, suffisants pour subvenir au besoin de la famille. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside l'ensemble de sa fratrie et dans lequel il est constant qu'elle s'est rendue à huit reprises depuis 2016. Dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la requérante ait suivi des cours de français et fasse du bénévolat, le moyen tiré, par Mme D de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Ainsi qu'il a été dit, rien ne s'oppose à ce que Mme A B reconstitue hors de France la cellule familiale qu'elle forme avec son époux et leurs deux enfants âgés de sept et deux ans à la date de la décision de refus de séjour attaquée, laquelle n'a en outre ni pour objet ni pour effet de séparer ces derniers de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant fixation du pays de renvoi dont elle a fait l'objet. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2023 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2306797
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306797_20240405
TA5928 avril 2026
DTA_2306797_20260428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2306797_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel