TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2306797_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. B E, représenté par Me Rezaiguia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise le 4 mai 2023 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 3 380,83 euros constitués sur la période de décembre 2011 à janvier 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les créances sont prescrites.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 28 octobre 2024, en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, vice-président, informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur les litiges relatifs à l'allocation de soutien familial ;
- les observations de Mme A, représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à M. E, fils de Mme C, en sa qualité d'ayant-droit de Mme C décédée le 12 octobre 2019, plusieurs indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année, le 8 juillet 2021. Par une contrainte émise le 4 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame la somme de 3 380,83 euros. M. E forme opposition à cette contrainte.
Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle concerne un indu d'allocation de soutien familial :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement (); 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familiale ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ()". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête relative à un indu d'allocation familiale comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l'opposition à contrainte :
4. Aux termes de l'article L. 262-45 de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. " Aux termes de l'article L. 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative.
6. Il résulte de l'instruction que les indus de revenus de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année sont constitués sur la période du 1er décembre 2011 au 31 janvier 2015. Il résulte également de l'instruction, notamment de l'entier dossier de l'allocataire ainsi que du mémoire en défense et des multiples accusés de réception produits, que de nombreuses mises en demeure préalables à la contrainte, qui ont eu pour effet d'interrompre de manière récurrente le délai de prescription mentionné par les dispositions précités, ont été émises le 4 décembre 2013, soit dans le délai de deux ans prévus par les dispositions précitées à compter de décembre 2015, le 5 février 2014, le 3 juin et 4 novembre 2015, le 10 février et le 26 septembre 2016, le 18 mai 2017, le 21 juin 2018, le 25 novembre et 20 décembre 2019, le 4 août 2020, le 8 juillet, le 17 septembre et le 17 novembre 2021. Enfin, la contrainte contestée, a été émise dans le délai de deux ans depuis le dernier acte interruptif de prescription, dont l'intéressé a été avisé le 13 mai 2023. Par suite, M. E n'est pas fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère frauduleux des indus en litige, à soutenir que la contrainte attaquée a été émise postérieurement au délai de prescription de deux ans. Il n'est par suite, pas fondé à en demander l'annulation.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions relatives à un indu d'allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLa greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2306797_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel