TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306799_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 19 mai, le 24 juillet et le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, rapporteur, - et les observations de Me Forero, substituant Me Thomas, pour M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 mars 1997, déclare être entré en France le 2 août 2017. Le 27 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon l'alinéa 1er de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ". 3. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Pour refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire, le préfet du Val-d'Oise a retenu que les documents produits par le requérant n'étaient pas de nature à justifier de sa présence en France avant le mois de juin 2018 et qu'il ne pouvait produire les pièces suffisant à justifier la délivrance d'une carte de séjour salarié. Toutefois, le requérant démontre, par les bulletins de salaire, les contrats de travail, les contrats de missions temporaires et l'attestation de son employeur versées à l'instance, séjourner en France depuis l'année 2017 et avoir travaillé dans les métiers du bâtiment au cours des années 2017 à 2022, pour lesquelles il produit quarante-trois bulletins de salaire. Eu égard à cette insertion professionnelle stable et aboutie, M. B justifie de motifs de nature à permettre la régularisation de son séjour en qualité de salarié. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre au séjour, a commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. B au séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. Bories La rapporteure, M. C La présidente, C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2306799_20240125
Données disponibles
- Texte intégral