TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2306799_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er mars 2023 par laquelle le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence du respect du principe du contradictoire ; - sa fiche d'évaluation mentionnait qu'elle était enceinte de trois mois et donc dans une situation de vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - elle est irrecevable dès lors que la requête ne justifie pas du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la requérante a accepté une offre de prise en charge le 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 2003, est entrée en France en 2020 selon ses dires. Sa demande d'asile a été enregistrée le 1er mars 2023. Par une décision du même jour, le directeur général de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient avoir formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, par une lettre du 21 mars 2023. Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision implicite née de l'absence de réponse à son recours administratif. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait effectivement présenté le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées. À cet égard, la lettre du 21 mars 2023 produite au soutien de sa requête est insuffisante en l'absence de tout accusé de réception de l'administration ou de tout élément de nature à justifier de son envoi et de sa réception par l'administration. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2306799_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel