TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306800_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B et autres, représentés par Me Levanti, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du maire de la commune d'Allinges du 12 juin 2023, accordant un permis d'aménager à la SAS AZ Immo, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de de la commune d'Allinges une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats de la construction ; - la décision méconnait les dispositions combinées de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme et du règlement Ap du plan local d'urbanisme (PLU) ; il résulte clairement de ce texte que la cristallisation des droits qui s'attache à un permis d'aménager ne vaut que pour les demandes de permis de construire et non pour les permis d'aménager ; - la décision méconnait l'article UA82 du règlement du PLU. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, la commune d'Allinges, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérant n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2306799 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Levanti, avocat des requérants, et Me Fiat, avocat de la commune d'Allinges. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 24 janvier 2020, le maire de la commune d'Allinges a délivré à Mme A un permis d'aménager portant sur la réalisation de 3 lots sur un terrain sis 111 rue du Bourg, lieudit Commelinges. La SAS AZ Immo a déposé le 16 décembre 2022 une demande de permis d'aménager portant sur le lot 1 à bâtir issu du permis d'aménager délivré le 24 janvier 2020 et prévoit la construction de trois petits bâtiments, le macro lot étant divisé en 3 lots. La SAS AZ Immo a déposé le 22 décembre 2022 une nouvelle demande de permis d'aménager en vue de la création de 3 lots à bâtir. Par l'arrêté contesté du 12 juin 2023, le maire de la commune d'Allinges a accordé le permis d'aménager sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois. " 4. En l'espèce, le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge n'étant pas expiré, la requête est recevable et la condition d'urgence est présumée remplie. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 7. Les conclusions des requérants ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune d'Allinges en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune d'Allinges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B en application de l'article R 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Allinges et à la SAS AZ Immo. Fait à Grenoble, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2306800_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel