TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306800_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Boezec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle procède d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ;
- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. Revéreau, rapporteur,
- et les observations de Me Boezec, substitué par Me Abidi, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 20 juin 1957, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), en vue de rendre visite à ses enfants résidant en France. Cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 9 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
5. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du risque détournement par Mme B de l'objet du visa, sollicité pour visite familiale, à d'autres fins, notamment migratoires, en relevant, d'une part, que Mme B, âgée de 65 ans et veuve, est la mère de quatre enfants résidant en France et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas de revenus personnels réguliers ni d'attaches matérielles, économiques ou familiales au Cameroun, susceptibles de constituer des garanties de retour suffisantes.
6. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite, à l'occasion des fêtes de fin d'année, à ses quatre enfants et ses petits-enfants. Si elle fait valoir qu'elle dispose d'attaches familiales au Cameroun, où elle prendrait en charge une fille handicapée, elle ne l'établit pas. Elle ne justifie pas davantage, par les pièces produites au dossier, exercer, ainsi qu'elle l'allègue, une activité commerciale dans son pays de résidence. Si la requérante fait également valoir qu'elle serait propriétaire de sa résidence principale au Cameroun, elle se borne à produire une attestation datée de 2010 faisant état de l'achat d'un terrain, ainsi que des reçus de l'administration fiscale camerounaise qui ne permettent pas d'établir sa qualité de propriétaire d'un logement. En outre, si Mme B justifie louer plusieurs appartements dont elle serait propriétaire, en produisant au dossier les contrats de location, elle n'établit ni dans quelle mesure ni à quelle hauteur elle perçoit le montant des loyers mentionnés dans ces documents, en l'absence de production au dossier de relevés bancaires à son nom. Enfin, la circonstance, qui n'est pas plus établie, que sa fille hébergeante, Mme C D, justifierait de ressources suffisantes pour l'accueillir durant son séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif qui en constitue le fondement. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire au motif tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, et considérant la nature du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision contestée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2306800_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel