TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306801_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme B A, représentée par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence du signataire ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 15 septembre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jourdan, magistrate désignée, ainsi que les observations de Mme A, assistée de M. C interprète. Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 28 avril 1995, déclare être entrée en France le 29 mai 2018. Sa demande d'asile du 26 septembre 2019 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 12 janvier 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 20 octobre 2022. Par des décisions du 30 juin 2023, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, les décisions attaquées, en date du 30 juin 2023, ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 2 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le 3 mai 2023, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant les décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Mme A, entrée en France à l'âge de 23 ans ne justifie pas d'attaches anciennes et stables sur le territoire dès lors que la demande d'asile de son concubin, M. D, a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 20 décembre 2021. Il n'est ainsi pas établi que sa vie familiale avec ses enfants et son concubin qui est également de nationalité nigériane, ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine. Alors même qu'elle réside sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, elle n'allègue d'aucune insertion ni être dépourvue d'attaches au Nigéria. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence d'autre précision, le préfet n'a pas davantage entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En second lieu, aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses deux enfants, ni d'ailleurs de séparer ces derniers de leur père qui est également en situation irrégulière sur le territoire français. Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent par suite être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet en date du 30 juin 2023 fixant le pays de destination serait illégale du fait qu'elle serait la conséquence d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Il s'ensuit que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, D. Jourdan La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2306801_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel