TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306801_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2306800 les 11 décembre 2023 et 19 janvier 2024, Mme C F épouse G, représentée par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de séjour et de travail, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme F épouse G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024. II - Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2306801 les 11 décembre 2023 et 19 janvier 2024, M. D G, représenté par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de séjour et de travail, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Passerieux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F épouse G et M. G, ressortissants arméniens respectivement nés le 15 avril 1981 et le 2 décembre 1972, sont entrés régulièrement en France le 17 décembre 2014 munis d'un visa C italien valable jusqu'au 22 janvier 2015. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 7 mai 2019, confirmés par deux jugements n° 1902691 et n° 1902692 du 6 septembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 23 juin 2023, M. et Mme G ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 7 août 2023, dont M. et Mme G demandent l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2306800 et 2306801 concernent deux ressortissants étrangers membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration et signataire des arrêtés en litige, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière d'éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés contestés mentionnent et visent les textes dont ils font application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, le 3° de l'article L. 611-1, les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 612-12 et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle des requérants, notamment la circonstance qu'ils ont fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, que la scolarisation de leur enfant mineur ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France et que la situation professionnelle dont ils se prévalent n'est pas constitutive d'un motif exceptionnel. Dans ces conditions, les arrêtés contestés, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle des intéressés, sont suffisamment motivés en fait et en droit. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de ses arrêtés, procédé à un examen particulier de la situation personnelle B et Mme G. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. En l'espèce, si M. et Mme G font valoir qu'ils résident en France depuis 2014, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée. S'ils se prévalent de la scolarisation de leur fils mineur, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, aujourd'hui en classe de cinquième, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France. De plus, la seule circonstance que la fille majeure des requérants soit titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " depuis le 2 mai 2023 ne suffit pas à leur ouvrir un droit au séjour. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie. Par ailleurs, si M. G est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de manœuvre, tandis que Mme G travaille en qualité d'aide-ménagère depuis 2021, ces éléments ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle particulière et notable des intéressés en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où résident le frère de Mme G et l'ensemble de la fratrie B G. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les requérants aient suivi des cours de français et fassent du bénévolat, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 10. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. D'une part, la situation personnelle et familiale B et Mme G, telle que rappelée au point 7, ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en refusant de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit être écarté. 12. D'autre part, M. G justifie être titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de manœuvre au sein de la société SAS TP 47 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ainsi que d'une promesse d'embauche en qualité de plaquiste, postérieure à l'arrêté en litige, tandis que Mme G produit des demandes d'autorisation de travail pour exercer en qualité d'agent de propreté. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité eu égard, notamment, aux caractéristiques des emplois en question. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en refusant de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " 14. Pour les motifs exposés au point 7, les arrêtés contestés n'ayant pas pour objet ou pour effet de séparer le fils mineur B et Mme G de ses parents, ou de l'empêcher de poursuivre sa scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 7 août 2023 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme F épouse G et M. G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F épouse G, M. D G et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2306800,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2306801_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel