TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306803_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er juin 2023 à partir de 14h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Neraudau, représentant la requérante, et celles de Mme C, assistée de M. B D, interprète en langue soussou. Les conclusions et les moyens de la requête sont repris. Il est insisté sur le fait qu'elle n'a pas bénéficié des conditions matérielles d'accueil en Italie, que les autorités italiennes sont restées silencieuses sur la requête des autorités françaises et sur leur demande de confirmation de leur accord implicite, alors que l'exécution des décisions de transfert est suspendue sur décision des autorités italiennes, qu'il convient de s'attacher au motif de cette suspension qui procède de l'incapacité de ces autorités à faire bénéficier les demandeurs d'asile des garanties requises. Mme C expose l'absence de prise en charge en Italie, alors en particulier que son enfant a été brûlé lors du voyage. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par Mme C. Considérant ce qui suit : 1. La requérante se présente sous l'identité de Mme E C et indique être une ressortissante guinéenne née le 17 février 1996. Elle est entrée en France le 9 janvier 2023 en compagnie de son fils, le jeune F A, né le 2 janvier 2021. Mme C a déposé une demande d'asile pour elle-même et pour son fils, laquelle a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 janvier 2023. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Italie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 26 janvier 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme C. Les autorités italiennes ont accepté de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 14 avril 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Italie a été opposée à Mme C. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. La circonstance, rappelée régulièrement par le préfet de Maine-et-Loire dans son mémoire en défense, que Mme C ait, le jour même de la notification de l'arrêté du 14 avril 2023, coché, sur un formulaire qu'elle a signé, la case correspondant à une acceptation de son transfert vers l'Italie est, en tout état de cause, sans incidence sur l'exercice de son droit de saisir le juge de l'excès de pouvoir d'un recours tendant à contester la légalité de cette décision de transfert et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale d'admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente, laquelle enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de cette détermination. 4. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de ce règlement, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de ce même règlement, l'Etat membre dont la frontière a été irrégulièrement franchie par une personne sollicitant d'asile venant d'un Etat tiers est responsable de l'examen de sa demande d'asile jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois décompté depuis la date du franchissement irrégulier de la frontière. 5. Pour désigner l'Italie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme C, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi, en venant d'un Etat tiers, la frontière italienne et que le délai de douze mois évoqué ci-dessus n'était pas expiré. 6. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet cependant à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. Le préfet de Maine-et-Loire ne peut sérieusement soutenir, alors que cet article est inscrit dans un règlement européen et que l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'une personne ayant déposé une demande d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de son examen au regard des critères de détermination de cet Etat, que "l'application de cette clause () ne peut en aucun cas s'imposer à un État membre". 7. La mise en œuvre de cet article 17 procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. L'erreur manifeste d'appréciation est notamment caractérisée en présence de toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne ayant sollicité l'asile courra, lors de son transfert ou par suite de celui-ci, un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Pour écarter la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire, dans son arrêté, a relevé que "l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation" de l'intéressée ne relève pas de la "dérogation" prévue par cet article, a fait état de sa situation familiale et relève, pour elle-même et son enfant, l'absence de problèmes de santé pour en déduire qu'elle ne présente pas une vulnérabilité particulière, que l'Italie dispose de toutes les structures nécessaires à la prise en charge médicale et garantit l'accès aux soins médicaux aux demandeurs d'asile et que Mme C n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert en Italie. 9. Il ressort des pièces du dossier que les services du ministère de l'intérieur en Italie ont, par un acte, dénommé "circular letter", du 5 décembre 2022 adressé à l'ensemble des services des autres Etats soumis au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indiqué aux autorités de ces Etats en charge des décisions de transfert qu'il fallait qu'elles suspendent temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés. Contrairement à ce que soutient le préfet de Maine-et-Loire, cet acte, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, ne peut être interprété comme évoquant simplement une suspension de l'exécution de ces décisions. Quand bien même, seule cette exécution serait suspendue, son motif doit être pris en compte et il ressort précisément de la "circular letter" du 5 décembre 2022 que c'est en raison de l'indisponibilité des installations d'accueil que cette suspension a été décidé, soit pour un motif directement en lien avec les conditions dans lesquelles une personne sollicitant l'asile sera prise en charge en Italie, qu'il appartient à l'autorité préfectorale d'apprécier lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable d'une demande d'asile pour déterminer s'il y a lieu de mettre en œuvre ou d'écarter, au regard notamment des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le critère qu'elle envisage d'appliquer. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis cette décision de suspension, la saturation du dispositif d'accueil perdure, qu'elle est aggravée par l'arrivée en Italie, en nombre important, inhabituellement relevé, de nouveaux migrants par voie maritime et qu'il n'a pas été mis fin à la période de suspension décidée le 5 décembre 2022. Il ressort enfin des pièces du dossier, dont fait partie le récit précis et circonstancié de la requérante concernant ses conditions de vie en Italie tel qu'il est exposé dans la requête et a été présenté lors de l'audience, qu'elle n'a pas été prise en charge par les autorités locales et qu'elle n'a pu, en particulier, consulter un médecin alors que la traversée de la mer Méditerranée en bateau a été particulièrement éprouvante pour elle-même et pour son fils, alors âgé d'à peine vingt-deux mois, qui a subi des brûlures, ni accéder à un dispositif d'interprétariat pour connaître ses droits alors notamment que ses empreintes ont été relevées. La demande de prise en charge adressée par les autorités françaises a donné lieu à une acceptation qui ne résulte que du double silence gardé par les autorités italiennes à l'expiration du délai requis pour répondre expressément à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises et à la demande de confirmation de l'accord implicite à cette demande de prise en charge. Mme C, qui est la mère isolée d'un très jeune enfant qui a, comme elle, vécu un parcours d'exil traumatisant, est fondée, au regard de l'ensemble des circonstances précitées, à soutenir qu'en n'écartant pas le critère permettant de désigner l'Italie comme l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée pour elle-même et son enfant pour mettre en œuvre, au bénéfice de l'intéressée, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché son appréciation d'erreur manifeste. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers l'Italie de Mme C, opposée par l'arrêté du 14 avril 2023 pris par le préfet de Maine-et-Loire, doit être annulée. Compte tenu de l'injonction prononcée ci-dessous, il n'est pas nécessaire de répondre explicitement aux autres moyens examinés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. En vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsqu'un jugement implique nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ce même jugement prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 12. L'annulation de la décision de transfert de Mme C vers l'Italie a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à Me Neraudau, avocate de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'il perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme C. D E C I D E Article 1er : La décision de transfert de Mme C vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 14 avril 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire délivrer à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à Me Neraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2306803
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2306803_20230615
Données disponibles
- Texte intégral