TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306805_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le maintenir en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe du contradictoire et notamment le droit d'être entendu tel que consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - sa demande d'asile n'est pas dilatoire et elle est fondée sur des risques objectifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Vu le courrier de Me Laurens enregistré le 31 juillet 2023 informant le tribunal qu'elle ne serait pas présente à l'audience et qu'elle s'en rapportait à ses écritures. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 : - le rapport de M. Secchi, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 19 avril 2004 a fait l'objet le 19 juillet 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son maintien en rétention administrative. M. A sollicite, par sa requête, l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 5. En premier lieu, pour décider le maintien en centre de rétention de M. A, l'arrêté en litige, après avoir visé les dispositions des articles L. 754-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de faits relatives à la situation personnelle de l'intéressé sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas pu formuler d'observation préalable, en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu, il ressort cependant de la lecture de la décision en litige, que le requérant n'a fait état lors de la procédure du contradictoire notifiée le 15 mai 2023 d'aucun risque réel et personnel pour sa sécurité en cas de retour en Algérie. Dès lors en se bornant à énoncer, de façon générale, qu'il n'a pu présenter d'observation sur sa situation, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait le principe du contradictoire, alors au demeurant qu'il ne formule dans sa requête aucun motif qui aurait été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, si M. A soutient que sa demande d'asile n'est pas dilatoire et qu'elle est fondée sur des risques objectifs, il ne produit ni pièce, ni argument au soutien de ses allégations et le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 31 juillet 2023 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2306805_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel