TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306805_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, l'Université de Bordeaux demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai des personnes occupant sans droit ni titre les parcelles cadastrées section BD n° 20 et 27, situées cours du Général de Gaulle à Gradignan, sous astreinte de 50 euros par individu et par jour de retard en cas de refus des occupants de quitter les lieux à compter de la notification de l'ordonnance. L'université soutient que : - un procès-verbal réalisé par un commissaire de justice le 4 décembre 2023 relève la présence d'une dizaine de caravanes et de véhicules installés de manière anarchique sur le parking et sur la voie d'accès des pompiers ; - les caravanes sont raccordées illégalement à des installations d'électricité et à la borne d'incendie, et ces branchements anarchiques sont de nature à exposer les personnels, les usagers, les riverains et les bâtiments du site à des risques sécuritaires très importants ; les fils électriques branchés sur une propriété voisine traversent les parkings au risque de provoquer des chutes, des électrocutions ou des incendies et empêchent le stationnement des personnels et étudiants en générant des conflits d'usage. La requête a été communiquée le 14 décembre 2023 aux occupants des parcelles, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Munoz-Pauziès, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès ; - les observations de Mme A, représentant l'université de Bordeaux Montaigne, qui persiste dans les conclusions de sa requête par les moyens figurant dans ses écritures ; - les défendeurs n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'université Bordeaux Montaigne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai des personnes occupant sans droit ni titre les parcelles cadastrées section BD n° 20 et 27, situées cours du Général de Gaulle à Gradignan, sous astreinte de 50 euros par individu et par jour de retard en cas de refus des occupants de quitter les lieux à compter de la notification de l'ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 décembre 2023, qu'une dizaine de caravanes et de véhicules s'est installée sur les parcelles cadastrées section BD n° 20 et 27, situées cours du Général de Gaulle à Gradignan, et plus précisément sur le parking de l'IUT, lequel est désormais impropre à son usage. Il est également constaté un branchement sauvage à une borne incendie, ainsi qu'un branchement sauvage sur un compteur électrique se trouvant sur une voie privée appartenant à un tiers, et de nature à provoquer un accident électrique majeur ou un incendie. Les occupants n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. Dans ces conditions, l'évacuation de ce terrain, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrée section BD n° 20 et 27, situées cours du Général de Gaulle à Gradignan, de libérer les lieux sans délai, sans qu'il soit besoin toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles BD n° 20 et 27 sur la commune de Gradignan, de libérer les lieux sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Bordeaux et tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionné à l'article 1er. Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2023. La juge des référés, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306805_20231222
Données disponibles
- Texte intégral