TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306806_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juin 2023 à partir de 10h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Desfrançois, représentant le requérant, et celles de M. B. Il est précisé qu'il a été renoncé à la demande d'interprète en langue malinké dont la mention figure dans la requête, dès lors que M. B comprend le français. Il est insisté sur le fait qu'il n'a pas été pris en charge par les autorités lorsqu'il était en Italie, ce que le résumé de l'entretien ne retranscrit pas. La prise en charge et l'hébergement évoqués dans ce résumé sont ceux d'un compatriote. S'agissant du moyen tiré de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il est indiqué que si l'accord exprès donné par les autorités italiennes est postérieur à la circulaire du 5 décembre 2022, il est antérieur à la déclaration de l'Etat d'urgence migratoire en Italie, qui remonte au 11 avril 2023 et à l'édiction d'un décret du 9 mai 2023 qui vise à faciliter l'expulsion des personnes transférées et à priver les demandeurs d'asile des garanties qui leur sont dues. M. B indique qu'il n'a pu bénéficier d'un interprète en Italie. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant se présente sous l'identité de M. A B et indique être un ressortissant guinéen né le 4 juin 1995. Il est entré en France le 6 janvier 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 25 janvier 2023. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 2 février 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B. Les autorités italiennes ont accepté de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 14 avril 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Italie a été opposée à M. B. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente, laquelle enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de cette détermination. 3. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de ce règlement, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de ce même règlement, l'Etat membre dont la frontière a été irrégulièrement franchie par une personne sollicitant d'asile venant d'un Etat tiers est responsable de l'examen de sa demande d'asile jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois décompté depuis la date du franchissement irrégulier de la frontière. 4. Pour désigner l'Italie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. B, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressé avait irrégulièrement franchi, en venant d'un Etat tiers, la frontière italienne et que le délai de douze mois évoqué ci-dessus n'était pas expiré. 5. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet cependant à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. 6. La mise en œuvre de cet article 17 procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. L'erreur manifeste d'appréciation est notamment caractérisée en présence de toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne ayant sollicité l'asile courra, lors de son transfert ou par suite de celui-ci, un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour écarter la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire, dans son arrêté, a relevé que "l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation" de l'intéressé ne relève pas de la "dérogation" prévue par cet article, a fait état de sa situation familiale et des problèmes de santé qu'il a avancés avant d'indiquer qu'il ne présentait pas une vulnérabilité particulière, que l'Italie dispose de toutes les structures nécessaires à la prise en charge médicale et garantit l'accès aux soins médicaux aux demandeurs d'asile et que M. B n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert en Italie en précisant qu'il a bénéficié d'une prise en charge et d'un hébergement en Italie. 8. Il ressort des pièces du dossier que, par un acte du 5 décembre 2022, le ministère de l'intérieur italien a demandé à l'ensemble des autorités des autres Etats membres soumis au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés. Contrairement à ce que soutient le préfet de Maine-et-Loire, cet acte, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, ne peut être interprété comme évoquant simplement une suspension de l'exécution de ces décisions. Quand bien même, seule cette exécution serait suspendue, son motif doit être pris en compte et il procède de l'indisponibilité des installations d'accueil consécutive à une hausse importante du nombre de nouveaux migrants arrivant par voie maritime. Ce motif est directement en lien avec les conditions dans lesquelles une personne sollicitant l'asile sera prise en charge en Italie, qu'il appartient à l'autorité préfectorale d'apprécier lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable d'une demande d'asile pour déterminer s'il y a lieu de mettre en œuvre ou d'écarter, au regard notamment des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le critère qu'elle envisage d'appliquer. Il ressort également d'articles de presse, aisément accessible sur internet, notamment celui paru sur le site du magazine "Le Point" le 9 mars 2023, que le ministre de l'intérieur français a confirmé qu'à cette date, ce règlement "ne fonctionne quasiment plus avec certains pays, notamment l'Italie". 9. Le préfet de Maine-et-Loire fait cependant valoir que les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge M. B le 27 mars 2023. Toutefois, il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en particulier de celles de l'article 18, que l'Etat membre qui est responsable en vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, cette prise en charge devant s'effectuer dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 de ce même règlement, relatifs respectivement au mode de présentation d'une requête par l'Etat requérant, au mode d'établissement de sa responsabilité par l'Etat requis et aux conditions dans lesquelles la décision de transfert elle-même est exécutée, et qu'il est tenu d'examiner la demande d'asile. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les informations concernant la situation personnelle de la personne transférée, notamment ses besoins particuliers, en particulier au regard de son état de santé, et qui sont en lien avec la mise en œuvre des garanties dues à cette personne en sa qualité de demandeuse d'asile, ne sont transmises, avec le consentement de cette dernière s'agissant des données relatives à la santé, qu'en vue de l'exécution de la décision de transfert. Il ne résulte pas de ces mêmes dispositions que ce dispositif d'information serait accompagné d'une obligation, pour les autorités de l'Etat vers lequel cette même personne doit être transférée, d'indiquer aux autorités de l'Etat ayant pris cette décision, si elles sont en mesure de lui garantir le bénéfice des droits attachés à sa qualité de personne ayant sollicité l'asile, concernant en particulier l'accès à un hébergement. Dans ces circonstances, l'accord exprès donné par les autorités italiennes pour la prise en charge de M. B ne peut être regardé comme signifiant qu'il bénéficierait de cette garantie. En tout état de cause, postérieurement à l'accord exprès évoqué dans l'arrêté, les autorités italiennes ont décrété l'état d'urgence migratoire à la suite de la perpétuation d'arrivées massives de migrants sur la côte italienne, ainsi que le relatent les articles de presse produits, lesquels rappellent la saturation des structures d'accueil, déjà à l'origine de la suspension des transferts décidée le 5 décembre 2022. Certes, la décision attaquée mentionne que M. B a bénéficié d'une prise en charge et d'un hébergement lorsqu'il était en Italie, mais, contrairement à ce que soutient le préfet de Maine-et-Loire, le résumé de l'entretien individuel, sur lequel il s'appuie, n'indique pas que le requérant a pu bénéficier de cette prise en charge et de cet hébergement grâce aux autorités italiennes. Il ressort au contraire des déclarations constantes de l'intéressé dans sa requête et lors de l'audience, qui confirment celles de la demande de prise en charge qu'il a adressée au préfet de Maine-et-Loire le 25 avril 2023, que l'aide lui a été apportée par un compatriote. 10. Au regard des éléments mentionnés aux points 8 et 9, M. B est fondé à soutenir qu'en n'écartant pas le critère permettant de désigner l'Italie comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile pour mettre en œuvre, à son bénéfice, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché son appréciation d'erreur manifeste. 11. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers l'Italie de M. B, opposée par l'arrêté du 14 avril 2023 pris par le préfet de Maine-et-Loire, doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. En vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsqu'un jugement implique nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ce même jugement prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 13. L'annulation de la décision de transfert de M. B vers l'Italie a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à Me Desfrançois, avocat du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'il perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. B. D E C I D E : Article 1er : La décision de transfert de M. B vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 14 avril 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à Me Desfrançois en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Théo Desfrançois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2306806
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2306806_20230619
Données disponibles
- Texte intégral