TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306806_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 400 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un vice de procédure tiré du non-respect de son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée d'un défaut de base légale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Cazanave, représentant M. B, qui produit à l'audience une attestation, ainsi que la carte nationale d'identité de M. A, une attestation de bénévolat, deux attestations de demande d'asile, des documents médicaux, les avis d'imposition 2019, 2020, 2021 et 2022, ainsi que des relevés bancaires, des factures et des captures d'écran du site de l'URSSAF. Me Cazanave conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève deux nouveaux moyens tirés du caractère disproportionné de l'arrêté portant assignation à résidence, ainsi que du défaut de base légale de l'arrêté attaqué en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, - les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 11 juillet 2017. Par des arrêtés du 8 novembre 2023, le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une audition par les services de police le 8 novembre 2023. Le requérant a été interrogé, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France et a été invité à présenter ses observations sur la possibilité d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendu. 5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 11 juillet 2017 et déclare vivre en concubinage avec Mme E, qui a besoin de son aide au quotidien, il ne verse au dossier aucun élément de nature établir tant l'ancienneté de son séjour en France depuis le 11 juillet 2017 que celle de sa relation avec sa compagne. Au surplus, s'il indique s'occuper de cette dernière en raison de son état de santé, il ne l'établit pas. En outre, les attestations et copies de pièces d'identité de membres de sa famille et de proches produites à l'audience ne suffisent pas à démontrer que le requérant aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français alors, au demeurant, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations devant les services de police, des membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet de l'Ariège n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 11. Pour interdire M. B de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, le préfet a considéré que l'intéressé ne justifiait ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside habituellement en France depuis au moins 2018, que depuis lors il travaille régulièrement, et qu'il est en couple avec une ressortissante française, laquelle était présente à l'audience. Par ailleurs, et bien qu'il ne le démontre pas, M. B a rappelé lors de l'audience qu'il aidait au quotidien sa partenaire invalide depuis un accident du travail. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023 en tant qu'il porte interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; ". Et aux termes de l'article L. 733-2 de ce même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 15. En l'espèce, l'arrêté attaqué impose à M. B de se présenter à la brigade de Gendarmerie de Pamiers du lundi au samedi à 9 heures, en dehors des jours fériés et à demeurer dans les locaux où il est assigné tous les jours de 18 heures à 20 heures. Si le requérant estime que ces modalités présentent un caractère disproportionné, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ces allégations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les modalités de l'assignation à résidence seraient disproportionnées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 8 novembre 2023 par lequel il l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 18. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Cazanave au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Ariège du 8 novembre 2023 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cazanave une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cazanave et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2306806_20231117
Données disponibles
- Texte intégral