TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306806_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 10 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour le temps de ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité ;
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les observations de Me Cabaret, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, né le 12 septembre 1955 à Oran (Algérie) est entré régulièrement sur le territoire français le 12 avril 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type C délivré le 27 septembre 2019 par les autorités consulaires françaises à Oran, valable du 31 mars 2019 au 30 mars 2020 et l'autorisant à séjourner dans l'espace Schengen pour une durant n'excédant pas 90 jours. Par une demande formée le 30 novembre 2022, M. C a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses " liens personnels et familiaux en France ". Par un arrêté du 19 avril 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 092 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement sur le territoire français le 12 avril 2019, à l'âge de soixante-quatre ans sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type C l'autorisant à séjourner dans l'espace Schengen pour une durée n'excédant pas 90 jours. Il s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de son visa jusqu'à sa demande de titre de séjour du 30 novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est père de trois enfants nés en 1986, 1989 et 1994 et que ces trois enfants résident en France. Toutefois, si son fils aîné, qui l'héberge depuis son arrivée en France, est de nationalité française, et si sa fille cadette est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 8 juin 2030, le fils benjamin, qui réside à Strasbourg, a fait l'objet, le 16 août 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée d'un an. Il ressort également des pièces du dossier que sa conjointe, qu'il a épousée en 1985 en Algérie, est décédée à Lille le 8 avril 2021. Si le requérant se prévaut également de la présence de son frère et de sa sœur en France, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et a fortiori l'intensité des liens qu'il aurait tissés avec eux. En outre, s'il déclare que son entreprise, créée en Algérie, a fait faillite en raison de la crise du Covid, il ne l'établit pas. Enfin, ni l'attestation du père du requérant qui précise être séparé de sa femme depuis 1980 et ne pas tisser de liens proches avec ses enfants, ni celle de sa mère qui précise uniquement ne pas être en mesure de prendre en charge son fils, étant hébergée par sa cousine et son mari, ne sont de nature à établir que M. C serait dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans. Par suite, compte tenu de ses conditions de séjour et de son arrivée relativement récente en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux présentés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au points 6 et 7 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au points 6 et 7 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2306806_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel