TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRejet
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2306806_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2311569 du 6 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B C. Par cette requête, enregistrée le 21 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 8 juin 2023 sous le n° 2306806 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. C, représenté par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 1er février 1990 à Tizi Ouzou (Alégrie), est entré sur le territoire espagnol le 5 novembre 2022, puis le territoire français, muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles à Alger valable du 1er novembre au 15 décembre 2022. M. C a été interpellé boulevard de La Villette (19ème arrondissement de Paris) le 6 mai 2023 dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité. Il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour et de circulation. Par un arrêté du 6 mai 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de l'arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il projette d'épouser sa compagne qui est une ressortissante française. Toutefois, si M. C prétend qu'il aurait pris attache avec les services de la commune de son lieu de résidence afin de sa marier avec Mme A, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. En outre, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il entretient une communauté de vie avec cette personne. Enfin, M. C, qui est sans enfant à charge sur le territoire français, ne saurait être regardé comme étant dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMAS La greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2306806
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2306806_20240229
Données disponibles
- Texte intégral