TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2306807_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2023, M. C F, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal : 1°) de lui désigner un avocat ainsi qu'un interprète en langue arabe pour l'assister au cours de l'audience ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite en exécution d'une décision du 7 juillet 2022 d'interdiction du territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ; Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a de la famille en Espagne et qu'il souhaite être reconduit vers ce pays plutôt que l'Algérie ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense mais qui a produit, le 25 août 2023 des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux urgent des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Levesque, avocat de permanence, représentant M. F, présent à l'audience, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et qui ajoute, que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que requérant craint pour sa vie en cas de retour en Algérie en raisons de représailles qu'il encourt suite à un meurtre commis par son frère. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant algérien, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite en exécution d'une décision du 7 juillet 2022 d'interdiction du territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023, publié dans le recueil des actes administratifs n° 057 du 17 mai 2023 de la préfecture de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné à M. A D, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, délégation de signature à effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier d'une part, que M. F n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dont il a la nationalité, qu'il a quitté il y a seulement trois ans et où résident ses parents d'après ses propres déclarations. D'autre part, il n'est ni établi, ni même soutenu qu'il pourrait être légalement admissible en Espagne. Par suite, la seule circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait un cousin en mesure de l'héberger dans ce second pays, n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient à l'audience que sa vie est menacée en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations alors qu'il est constant qu'il n'a jamais entrepris de démarches en vue de se voir admettre au séjour en France, notamment au titre de l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 28 août 2023, Le magistrat désigné, signé B. E La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2306807_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel