TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306807_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 26 octobre 2023, M. B, représenté par Me Combes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2023, par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de supprimer toute mention le concernant du fichier Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait, de défaut d'examen et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence et est disproportionnée. La décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence. Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 24 octobre 2023, pour le préfet de la Savoie. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal à délégué à Mme Fourcade les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Combes pour M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 31 janvier 1999, est entré irrégulièrement en France en septembre 2021. Interpellé le 21 octobre 2023, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Savoie, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et d'une part, et l'a assigné à résidence, d'autre part. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Si la décision attaquée mentionne que l'intéressé est célibataire, le préfet a également relevé qu'il déclare vivre en concubinage avec Mme C, ressortissante française. En outre, le préfet a assigné à résidence M. B à l'adresse de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait s'agissant de sa situation de couple doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 5. M. B déclare vivre en concubinage depuis septembre 2022. Toutefois, à supposer cette durée établie, cette vie commune présente un caractère très récent. Les parents, le frère et les six sœurs du requérant résident en Tunisie, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces circonstances, la vie privée de l'intéressé ne peut être regardée comme étant ancrée dans la durée en France. En outre, M. B ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière. Dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai à l'appui de la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, cette décision n'est pas entachée de disproportion au regard des attaches personnelles de l'intéressé en France. En ce qui concerne les arrêtes portant assignation à résidence : 9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai à l'appui de la contestation de la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les conclusions de M. B, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Combes et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, F. Fourcade Le greffier, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306807
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2306807_20231026
Données disponibles
- Texte intégral