TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306808_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 et des pièces enregistrées le 16 novembre 2023, M. B D A, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités espagnoles ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles ; - il méconnaît dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Mercier précise les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 invoqués à l'encontre de l'arrêté portant transfert vers l'Espagne en faisant valoir que, lors de son passage au SPADA, le requérant a indiqué comprendre le peul, que cette information a été transmise à la préfecture, que les arrêtés portant transfert vers l'Espagne et assignation à résidence, ainsi que les convocations à la préfecture pour le 9 août 2023 et le 9 novembre 2023, lui ont été notifiés par le biais d'un interprète en peul guinéen, alors que les brochures lui ont été transmises en langue française qu'il ne comprend pas suffisamment et que l'entretien a été mené en français, de sorte que le requérant n'a pas été informé de la procédure dans une langue qu'il maîtrise et n'a pu présenter que des observations sommaires lors de son entretien. Me Mercier indique en outre que M. A a été interpellé par les autorités espagnoles près de l'île de Lanzarote le 4 mai 2023, qu'il a, par la suite, été placé en garde à vue avant de faire l'objet, le lendemain, d'une obligation de quitter le territoire espagnol édictée à son encontre en application d'une procédure de retour simplifiée pour laquelle l'Espagne a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme et qui ne peut être contestée que par un recours hiérarchique. Me Mercier précise que le requérant a fait l'objet d'un jugement du 6 mai 2023 d'un magistrat du tribunal d'Arrecife qui a déclaré sa demande de placement en détention aux fins d'éloignement illégale compte tenu de sa qualité de demandeur d'asile en Espagne. Me Mercier fait valoir qu'il en résulte une contradiction avec les mentions inscrites dans le fichier Eurodac, qui ne fait apparaitre qu'un HIT 2 en Espagne, et non l'enregistrement d'une demande d'asile, et qu'il existe ainsi un doute sérieux sur l'identité de la personne à qui appartiennent les empreintes relevées correspondantes. Me Mercier soulève également deux nouveaux moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen en faisant valoir que les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles uniquement d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et non d'une demande de reprise en charge comme elles auraient dû le faire au regard de sa qualité de demandeur d'asile en Espagne. Me Mercier précise enfin qu'il existe de sérieuses raisons de penser que la demande d'asile de M. A ne sera pas examinée en Espagne dès lors que ni les autorités policières et judiciaires de ce pays, ni ses autorités asilaires, ne l'ont prise en compte, qu'il fait toujours l'objet d'une mesure d'éloignement et que les autorités espagnoles ont accepté de le prendre en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en peul, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 mars 1998 à Dalaba (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 7 août 2023. Il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 9 août 2023 afin de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un relevé d'empreintes avait été effectué par les autorités espagnoles le 9 mai 2023. Le 23 août 2023, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord explicite le 4 septembre 2023 sur le même fondement. Par deux arrêtés du 9 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En l'espèce, au regard des pièces produites en défense, et notamment du relevé Eurodac, M. A n'aurait fait l'objet que d'une prise d'empreintes en Espagne le 9 mai 2023. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces versées par l'intéressé qu'il a fait l'objet le 5 mai 2023, soit quatre jours avant le relevé de ses empreintes, d'une décision de renvoi dans son pays d'origine ou de provenance, édictée par les autorités espagnoles. D'autre part, le requérant verse à l'instance la copie des réquisitions écrites du procureur espagnol en charge de son dossier et la copie d'un jugement du tribunal judiciaire d'Arrecife, accompagnés de la traduction de leurs passages pertinents, qui, pour le premier, s'oppose à la demande de placement en détention provisoire de M. A en raison de sa qualité de demandeur d'asile, et pour le second, déclare cette demande illégale. Dans ces conditions, compte tenu de ce que le relevé Eurodac versé aux débats ne mentionne pas l'enregistrement d'une demande d'asile de l'intéressé en Espagne, de ce que les autorités espagnoles ont accepté de le prendre en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, et non de le reprendre en charge sur le fondement du b) de l'article 18-1 du même règlement, et en raison de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dans ce pays, il existe des raisons sérieuses de penser que sa demande d'asile ne sera pas examinée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de l'intéressé, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 portant transfert aux autorités espagnoles et, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 7. Le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne enregistre la demande d'asile de M. A en procédure normale et lui délivre une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mercier de la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 9 novembre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 250 euros à Me Mercier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2306808_20231122
Données disponibles
- Texte intégral