TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306808_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 février 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'ivoire) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant étranger à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée procède d'erreurs d'appréciation, en ce que, d'une part, l'acte de naissance produit est conforme au droit local et, d'autre part, elle justifie être à la charge de son père français. Par ordonnance du 13 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2024. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née le 10 décembre 2000, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'ivoire) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant étranger à la charge de M. D A B, né le 12 novembre 1960, de nationalité française. Par une décision du 2 février 2023, cette autorité consulaire a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 3 mai 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, en l'espèce de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés de ce que, d'une part, le document d'état civil produit par Mme A pour établir sa filiation avec son père allégué n'est pas conforme au droit local, d'autre part, l'intéressée, âgée de plus de 21 ans, n'établit pas être à la charge de M. A B, et, enfin, les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 4. Aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie () ". 5. Afin d'établir qu'elle serait à la charge de son père allégué M. A B, Mme A ne justifie ni être sans ressources propres ni du niveau des ressources personnelles dont elle disposerait. Par ailleurs, même à supposer qu'elle ne dispose d'aucunes ressources propres, elle se borne à produire quatre attestations de virements bancaires, pour l'essentiel non datés, effectués par M. A au profit de tiers non identifiés, ne permettant pas d'établir qu'ils aient été destinés à pourvoir à ses propres besoins. Si la requérante fait également valoir que M. D A B dispose des ressources nécessaires pour la prendre en charge, en produisant les bulletins de salaire de l'intéressé entre novembre 2022 et janvier 2023, elle ne justifie pas, par ces seules productions, que l'intéressé pourvoit régulièrement à ses besoins. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que la commission de recours a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire du 2 février 2023 au motif que la requérante, âgée de plus de 21 ans à la date de la décision, n'établit pas être à la charge de son père. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, P. REVÉREAULe président, P. BESSE La greffière, S. FOURNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2306808_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel