TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306809_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 mars 2023 et le
21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut examen complet ;
- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de police, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 27 août 1982 à Douale au Mali, entré en France le 24 septembre 2011, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et pour motif familial. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. " Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié au requérant le
25 février 2023. La requête de M. A a été introduite le 27 mars 2023, avant l'expiration du délai de trente jour francs prévu par l'article L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen dès lors que le préfet de police n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la " feuille de mise en salle ", produite par la défense, que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le double fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article
L. 423-23 du même code. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 22 février 2023, qui ne mentionne ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la circonstance que M. A a sollicité un titre de séjour pour motif familial, que le préfet de police a rejeté sa demande en se bornant à statuer au regard des seules dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation personnelle de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 22 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
T. RENVOISE
La présidente,
V. HERMANN JAGER Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306809/3-3Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7527 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2306809_20230627