TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306809_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. D C, représenté par Me Hagège, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : -est entachée d'incompétence ; -méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; eu égard à la durée de son séjour en France, la circonstance qu'il dispose d'attaches familiales à l'étranger ne saurait lui être opposée ; -n'est pas motivée, le préfet ne pouvant l'obliger à quitter le territoire sans saisir la commission du titre de séjour, et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors notamment qu'il justifie d'une ancienneté professionnelle de plusieurs années ; -il réside en France depuis plus de dix années, ce qui le rend éligible à une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; La décision portant interdiction de retour : -est illégale par voie d'exception ; -est également entachée d'incompétence ; -méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; -est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé expressément sur les quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 16 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 (modifié) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Hagège, représentant C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant tunisien né le 26 juin 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023, publié dans le recueil des actes administratifs n° 057 du 17 mai 2023 de la préfecture de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné à M. A B, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, délégation de signature à effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, M. C, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, ne conteste pas davantage disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie, où lui-même a vécu avant son arrivée en France. La seule circonstance qu'il résiderait depuis plus de dix années sur le territoire, à la supposer même établie, ne suffit pas à démontrer que les décisions par lesquelles le préfet l'a obligé le territoire et lui fait interdiction de retour sur le territoire français auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors en particulier qu'il ne démontre nullement avoir lié en France des liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité et ne justifie, par les pièces qu'il produit, d'aucune insertion sociale particulière, notamment professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précité n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle n'est pas fondé et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire 6. En premier lieu, la décision d'éloignement mentionne le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a été pris et vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également l'énoncé des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, cette décision est suffisamment motivée 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant d'obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet n'aurait pas procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, le requérant ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part que sa situation relève en principe des stipulations de l'accord franco-tunisien et, d'autre part, qu'il ne justifie du dépôt d'aucune demande de titre de séjour sur ce fondement. 9. En quatrième et dernier lieu, M. C ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait été tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que l'intéressé ne justifie du dépôt d'aucune demande de titre de séjour et que cette commission n'a pas à être saisie avant que l'autorité administrative ne prononce une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. Sur la décision portant interdiction de retour 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondé et doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12. En l'espèce, il est constant que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il ressort, en outre, des énonciations de l'arrêté que le préfet, qui n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10, mais seulement sur ceux qu'il entend retenir s'est fondé, pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour d'une durée d'un an, sur la durée de la présence en France, sur l'ancienneté de ses liens et sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen ne sont pas fondés et doivent être écartés. 14. Enfin, eu égard aux motifs qui ont été rappelés au point 11 ci-dessus, M. C, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire particulière, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an serait entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rodolphe Féral, président, Mme Anne Bartnicki, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, Signé G. E Le président, Signé R. FéralLe greffier, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306809_20231121
Données disponibles
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- Résumé officiel