TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306809_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. C B et Mme D A, représentés par la SCP Bon - De Saulce Latour, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) leur refusant un visa d'entrée et de court séjour, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de détournement de l'objet du visa ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants indiens, demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à New Delhi leur refusant un visa de court séjour pour visite familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours formé par M. B et Mme A au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires. 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires () ". Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l'autorité consulaire à New Delhi. 4. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A ne justifient pas avoir d'attaches familiales en Inde mais, au contraire, ont un fils résident en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A sont propriétaires en Inde d'un immeuble, d'une parcelle et d'un terrain agricole. Eu égard à la teneur de ces attaches matérielles, et dans les circonstances de l'espèce, M. B et Mme A doivent être regardés comme justifiant de garanties de retour suffisantes et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B et Mme A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B et Mme A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2306809_20240419
Données disponibles
- Texte intégral