TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2306809_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 31 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco algérien ou un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à payer à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits de la menace à l'ordre public au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3, 7, 8 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Pitel-Marie, substituant Me Badji-Ouali, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne né le 10 mai 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations. Il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement en 2012, 2015 et 2018. Le 2 septembre 2022, M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 28 décembre 2022, pris après avis de la commission du titre de séjour rendu le 24 novembre 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes applicables à la situation de M. A et mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde. Par suite, et alors qu'il n'avait pas à énoncer l'intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de l'intéressé, l'arrêté en litige comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé, révélant ainsi un examen réel de sa situation personnelle. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à quatre reprises en 2017 à 6, 4, 6 et 3 mois d'emprisonnement pour respectivement des faits de recel de bien et conduite sans permis, trafic de stupéfiants, vol aggravé et, enfin, vol aggravé en récidive. Le 13 juin 2018, M. A a été condamné à trois mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol. Par ailleurs, le préfet de l'Hérault fait encore état de ce que M. A s'est fait défavorablement connaitre des services de police plus récemment en 2020 pour conduite sans permis et détention de stupéfiants. Dans ces conditions, la matérialité de ces faits n'étant pas contestée par le requérant qui se borne à se prévaloir de leur ancienneté et d'erreurs de jeunesse, le préfet a fait une exacte appréciation des faits de l'espèce en estimant qu'ils étaient de nature à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public. Le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation commise au regard des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6-5 de l'accord franco algérien sont inopérants, le préfet s'étant borné à rejeter les demandes présentées sur ces fondements au regard de l'ordre public, sans porter une appréciation sur les autres conditions de ces articles. Les moyens doivent donc être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il est en France depuis de nombreuses années où il serait arrivé à l'âge de 17 ans et aurait obtenu un certificat d'aptitude professionnelle et qu'il vit désormais avec sa femme et ses enfants français. Toutefois, il ne produit que son livret de famille et une attestation d'hébergement de la mère de ses enfants ne permettant ainsi pas d'établir ni sa durée de présence continue sur le territoire, ni la réalité de son diplôme, ni son intégration sur le territoire français, ni ses liens avec sa femme et ses enfants. Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour l'ordre public qu'il représente, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sans toutefois l'obliger à quitter le territoire, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressée et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 7. En dernier lieu, la décision en litige qui se borne à refuser un titre de séjour à M. A n'ayant pas pour objet de le séparer de ses enfants, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et suivants de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions relatives à l'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Badji-Ouali et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La rapporteure, C. B Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 février 2025 La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2306809_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel