TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306810_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. D A, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans le même délai et sous la même astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lehmann, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent. S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la réalité et du sérieux de ses études ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023 à 8h. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 5 août 1994, est entré en France le 24 septembre 2018 et a obtenu plusieurs certificats de résidence portant la mention " étudiant " dont le dernier expirait le 1er octobre 2021. Le 21 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté litigieux a été signé par Mme B C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont le préfet du Val-d'Oise a entendu faire l'application, notamment les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet y a également mentionné les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les motifs qui ont conduit le préfet à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour tenant à ce que l'intéressé présente pour la quatrième année consécutive une inscription en Master 1 " littérature et civilisations étrangères et régionales " et qu'il ne justifie dès lors ni de la progression de ses études ni du sérieux de celles-ci. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". () ". 6. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant algérien, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. 7. Le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées et serait entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifierait du caractère réel et sérieux de ses études. Pour justifier les trois échecs successifs en première année de master spécialité " histoire de l'art " au titre de l'année 2018-2019 puis en spécialité " littératures et civilisations étrangères et régionales " au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, il se prévaut de ses difficultés d'adaptation à sa vie en France, notamment à l'université de Tours où il était initialement inscrit, de sa réorientation à l'université de Nanterre et des difficultés liées à la crise sanitaire et aux cours dispensés à distance. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à eux seuls à justifier l'absence de progression du niveau de ses études entre le début de celles-ci et la date de l'arrêté contesté. M. A produit certes de nouveaux éléments, notamment un relevé de notes délivré le 8 juillet 2022 attestant de sa réussite en première année de master " littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes romanes - Italien " et un certificat d'inscription en deuxième année de master de la même spécialité pour l'année 2022-2023. Toutefois ces éléments postérieurs à la décision contestée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d'erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux des études poursuivies par M. A, refuser à celui-ci le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant ". 8. En troisième lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Au demeurant, l'intéressé, qui se borne à se prévaloir de la durée de sa présence en France ne justifie d'aucune attache d'une particulière intensité en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Garona, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La rapporteure, signé Mme L'Hermine Le président, signé M. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2306810_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel