TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306810_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B F, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour forclusion, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachet, substituant Me Brel, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations M. F, assisté de Mme A D, interprète en langue turque, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant turc, né le 30 octobre 1997 à Erzurum (Turquie), déclare être entré sur le territoire français le 5 mars 2020. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 25 mai 2020. Par une décision du 29 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 6 avril 2022. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 27 avril 2023. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a conclu à l'irrecevabilité de sa demande de réexamen par une décision du 15 mai 2023. Par une ordonnance du 3 août 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté en date du 16 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. F demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté litigieux a été signé par Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne qui bénéficie d'une délégation de signature du préfet de ce département en date du 13 mars 2023, publiée le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. F, qui déclare être entré sur le territoire français le 15 mars 2020, n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, dont la demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision du 15 mai 2023, notifiée le 16 mai 2023, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 3 août 2023. En outre, il ne justifie ni de liens ni d'une intégration particulière en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a passé l'essentiel de son existence. De surcroît, il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée par le préfet de la Haute-Garonne le 24 juin 2022 qu'il ne justifie pas avoir exécutée. Par ailleurs, si M. F soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. F et de ses conséquences sur sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. F n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. M. F soutient que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il fait valoir qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses origines kurdes compte tenu de son militantisme au sein du Parti démocratique des peuples (HDP) et de sa proximité avec son cousin C, également militant au sein de son parti, qui a été arrêté et incarcéré entre 2018 et 2019 et qui a récemment déposé une demande d'aile en France. Il soutient avoir été victime de deux agressions violentes de la part des forces de l'ordre turques, le 28 décembre 2018 et au cours de l'année 2019, et faire l'objet d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par le tribunal pénal d'Erzurum. Par ailleurs, l'intéressé précise qu'il craint d'être persécuté par les autorités turques en raison de son refus d'accomplir son service militaire. Toutefois, en se bornant à citer dans ses écritures des extraits de rapports sur la situation des kurdes sympathisants et membres du HDP et sur les objecteurs de conscience en Turquie, M. F n'établit pas qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, alors qu'au demeurant tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2306810_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel