TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2306810_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née en 1992, est entrée régulièrement en France le 1er juin 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Il résulte de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 8 décembre 2022 concernant Mme A, laquelle est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), que l'état de santé de celle-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressée peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester l'avis du collège de médecins de l'OFII, Mme A produit notamment un certificat médical daté du 3 août 2021 du Dr B, mentionnant qu'elle fait l'objet d'un suivi médical au sein du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU d'Angers pour le traitement d'une maladie chronique et qu'une interruption de ce suivi menacerait son pronostic vital, ainsi qu'une prescription médicale du même médecin, datée du 15 mars 2023 et attestant de ce qu'elle suit un traitement médicamenteux composé de Darunavir, de Ritonavir et de Truvada, médicaments constituant des antirétroviraux actifs sur le VIH. Cependant, en se prévalant de ces documents, qui ne sont pas de nature à justifier de ce que ces médicaments ne seraient pas disponibles en côte d'Ivoire mais qui indiquent seulement les traitements qu'elle doit suivre, Mme A n'établit pas l'indisponibilité des soins et traitements appropriés à la prise en charge de son état de santé en Côte d'Ivoire, et ne remet ainsi pas en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France au mois de juin 2018, après qu'elle s'être maintenue de façon irrégulière suite à l'expiration de son visa de court séjour. Elle se prévaut seulement de ce que sa mère vit en France, de façon régulière, avec son conjoint de nationalité française, sans justifier de l'intensité et de l'actualité des liens qu'elle entretiendrait avec sa mère et que son père, de nationalité ivoirienne, résiderait à Londres. Dans ces conditions, la requérante n'apportant aucun élément qui permettrait d'établir que sa vie privée et familiale se situerait en France, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Hélène Doumbe et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLSLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, bg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2306810_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel