TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306812_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. C B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur D B E, représenté par Me Lamy, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision
du 8 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) refusant à la jeune D B E la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa demandé, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la demandeuse de visa souhaite rendre visite à sa mère et qu'elle ne compte pas s'établir en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tchadien, a sollicité pour la jeune D B E, née le 10 janvier 2009, la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) en vue de rendre visite à Mme A, sa mère. Par une décision du 24 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 15 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, par sa décision du 15 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du risque de détournement par la jeune D B E de l'objet du visa à des fins migratoires, caractérisé par le situation personnelle de l'intéressée, âgée de 13 ans, dont les deux frère et sœur ainsi que la mère résident en France, cette dernière étant entrée sur le territoire sous couvert d'un visa de court séjour et s'y étant maintenue irrégulièrement.
3. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
5. Le requérant ne justifie pas de ce que la jeune D B E, âgée de 13 ans à la date de la demande de visa et dont les deux frère et sœur ainsi que la mère résident en France, , dispose d'attaches matérielles et familiales dans son pays d'origine permettant de garantir son retour au Tchad, en se bornant à alléguer que si " elle souhaitait s'établir en France sa mère aurait entrepris des démarches de regroupement familial " et à produire un " témoignage d'appartenance " à la communauté Saint Cyprien indiquant qu'elle " quitte la communauté pour se rendre dans une autre paroisse chrétienne ". Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours formé contre la décision consulaire refusant de délivrer à l'intéressée le visa sollicité pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la jeune D B E serait isolée dans son pays de résidence et que sa mère ne pourrait lui rendre visite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2306812_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel