TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306813_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 septembre 2023 et 2 octobre 2023, M. A se disant Amine B, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, représenté par Me Schalck, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de trois ans. M. A se disant B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, d'une erreur de fait, elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 3° de l'article R. 431-5 de ce code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire, a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023 et 3 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A se disant B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Malgras pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée, - les observations de Me Schalck, avocate de M. A se disant B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - les observations de M. A se disant B, assisté de M. C, interprète en langue arabe. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant B, ressortissant algérien usant de plusieurs alias, né en 2003 ou 2005, est entré irrégulièrement en France en 2018, selon ses déclarations. Le 25 avril 2023, il a été écroué au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach et condamné, le 16 mai 2023, à six mois d'emprisonnement par le tribunal pour enfants de D pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, vol en réunion et vol aggravé par deux circonstances. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de trois ans. A sa levée d'écrou le 25 septembre 2023, M. A se disant B a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Geispolsheim. M. A se disant B demande l'annulation de cet arrêté du 6 septembre 2023. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 15 septembre 2023 à 11h30, en langue française, alors qu'il était placé en détention au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach. Le formulaire de notification de cet arrêté, que le requérant a signé, mentionnait les voies et délais de recours applicables et précisait également la possibilité, pour l'intéressé, de déposer sa requête dans le délai de recours de quarante-huit heures auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 5. Ensuite, si le requérant fait valoir que la notification de l'arrêté attaqué a été effectuée dans des conditions irrégulières dès lors qu'elle ne l'a pas été dans une langue qu'il comprend, circonstance qui fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, il ressort des pièces du dossier et en particulier du formulaire d'observations renseigné et signé par l'intéressé le 28 août 2023, de l'ordonnance statuant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d'une mesure de rétention administrative en date du 28 septembre 2023, du procès-verbal de renseignement administratif établi par un agent du centre de rétention administratif de Geispolsheim le 25 septembre 2023, ainsi que des échanges à l'audience, que l'intéressé comprend et parle le français. 6. Compte-tenu de ce qui précède, la notification de l'arrêté du 6 septembre 2023 attaqué a été régulière et n'a pas fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, M. B pouvait exercer un recours contentieux jusqu'au 17 septembre 2023 à 11h30. La circonstance que l'arrêté attaqué a fait l'objet d'une seconde notification à l'intéressé le 25 septembre 2023 à 09h00, par un agent de la police aux frontières du Haut-Rhin, n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux. Or la présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 26 septembre 2023 à 15h33. Dès lors, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que cette requête est tardive et, par suite, irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 attaqué. Sa requête doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A se disant B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Amine B, à Me Schalck et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 3 octobre 2023. La magistrate désignée, S. Malgras La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2306813_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel