TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306814_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Akdag, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros avec distraction au profit de Me Akdag sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 1er avril 1966, divorcée, est selon ses déclarations entrée en France le 1er septembre 2021 sous couvert de son passeport et a sollicité du préfet des Pyrénées-Orientales son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 juillet 2023 elle déposait une demande de titre de séjour en se prévalant de son concubinage avec un ressortissant français, et de la présence de sa fille C D, titulaire d'une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, mariée avec deux enfants. Par arrêté du 23 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A en demande l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Mme A expose être entrée pour la première fois en France le 1er septembre 2021 où se situe le centre de ses intérêts privés et familiaux auprès de son compagnon de nationalité française qui l'héberge et la prend en charge depuis le 15 juin 2022, que sa présence à ses côtés est indispensable pour lui apporter l'aide nécessaire compte tenu de l'affection de longue durée dont il est atteint. Elle se prévaut également de la présence régulière de sa fille C à Perpignan, mariée, avec deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement en France, qu'elle est divorcée depuis 1988 et désormais sans enfant à charge et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale et privée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans. La relation qu'elle entretient avec son concubin, de nationalité française, présente un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué. Si son compagnon est atteint d'une affection de longue durée faisant l'objet d'un suivi médical par immunothérapie au centre d'oncologie de la clinique Saint-Pierre à Perpignan, elle ne démontre pas être la seule personne en capacité de lui venir en aide quotidiennement. Si Mme A justifie du suivi de cours de français depuis le mois de novembre 2022, à raison de deux séances par semaine, l'intéressée ne démontre aucune intégration particulière dans la société française et elle ne dispose pas, sans la prise en charge financière de son compagnon, de ressources personnelles permettant de couvrir l'ensemble de ses besoins. Il s'ensuit qu'eu égard à la faible ancienneté du séjour en France de Mme A et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que ses liens personnels et familiaux en France seraient tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peut également qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Akdag. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller, Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, M. ROUSSEAU La présidente, S. ENCONTRE La greffière, C. ARCE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 janvier 2024 La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2306814_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel