TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306815_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 26 octobre 2023, M. B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circuler sur le territoire durant un année ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de circulation : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Savoie, enregistré le 24 novembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vial-Pailler. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant espagnol, déclare être entré en France en décembre 2011. Le 6 septembre 2023, il est placé en garde à vue pour des faits de violence, aggravés de deux circonstances, et pour menace de mort. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes:/[]/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. /[]/ L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 251-1 qu'un citoyen de l'Union européenne bénéficiant du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1, c'est à dire ceux ayant résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes, est protégé contre la mise en œuvre à son encontre des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il est constant que M. B, qui réside de manière régulière sur le territoire national depuis le mois de décembre 2011, et produit ses avis d'imposition sur les cinq dernières années, est présent en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il bénéficie ainsi d'un droit au séjour permanent en vertu de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel fait obstacle, aux termes de l'article L. 251-2 du même code, à ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français soit prise en application de l'article L. 251-1. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d'octroi de départ volontaire et, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être également annulées. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au bénéfice de M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 septembre 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLILe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2306815_20231212
Données disponibles
- Texte intégral