TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306815_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A D B, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'instruire sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la décision définitive, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu'elle était titulaire d'une carte de résident ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside à Bordeaux depuis l'été 2022.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de Gironde conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que Mme B s'est vue délivrer un récépissé valable jusqu'au 28 mars 2024 et que sa carte de résident valable jusqu'au 19 décembre 2033 est en cours de fabrication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2306814 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Foucard, représentant Mme B, qui maintient ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les défendeurs n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
2. Mme B s'est vue délivrer un récépissé valable jusqu'au 28 mars 2024 et sa carte de résident valable jusqu'au 19 décembre 2033 est en cours de fabrication. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Foucard, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat
O R D O N N E:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Me Foucard, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2023.
La juge des référés, La greffière,
F. CH. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306815_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA