TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2306817_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 26 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités italiennes : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, au regard notamment de sa situation médicale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17.1 du règlement dit " C A " et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant à naître garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023 : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, - les observations de Me Gathelier, substituant Me Gilbert représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante ivoirienne née le 9 juin 1996, a déclaré le 2 mai 2023 son intention de solliciter l'asile. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu'elle est entrée irrégulièrement en Italie le 25 mars 2023 et a déposé une demande d'asile en France moins de douze mois après ledit franchissement. Les autorités italiennes, saisies le 17 mai 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement UE n° 604/2013 susvisé, ayant donné leur accord implicite en application de l'article 22-7 du règlement précité, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 21 juillet 2023, le transfert de l'intéressée aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme B demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, francophone, est enceinte avec un accouchement prévu en novembre 2023, qu'elle bénéficie depuis son arrivée sur le territoire français d'un suivi gynécologique approprié et d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile à Marseille. Mme B, qui indique par ailleurs avoir été victime de violences sexuelles et de tortures, bénéficie également d'un suivi par la psychologue du service obstétrique de l'hôpital Nord. Au surplus, la décision de transfert contestée a été prise après accord implicite de l'Italie, et il est constant que l'administration n'a donc obtenu aucune précision auprès des autorités italiennes s'agissant des conditions spécifiques de prise en charge de la requérante. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la vulnérabilité de Mme B, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également la décision du même jour portant assignation à résidence de la requérante, qui se trouve privée de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour le temps de cet examen, l'attestation de demandeur d'asile afférente. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Gilbert, conseil de Mme B, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 21 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert de Mme B en Italie et l'arrêté du même jour du préfet des Bouches-du-Rhône l'assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande d'asile de Mme B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Gilbert la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit attribuée l'aide juridictionnelle à Mme B et que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 000 euros sera directement versée à cette dernière. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023. La magistrate désignée, Signé C. Charpy Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2306817_20230801
Données disponibles
- Texte intégral