TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306818_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Kadoch, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités néerlandaise ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile à la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - sa demande d'asile relève des autorités françaises dès lors qu'elle a été accueillie en France avec son époux et ses deux enfants pars son beau-frère. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Mme E, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme D, ressortissante libyenne née le 21 décembre 1994, aux autorités néerlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que Mme D a demandé l'asile en France le 30 décembre 2022, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'elle était entrée en France le 29 novembre 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités néerlandaises le 18 novembre 2022, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités néerlandaises doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 9 janvier 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressée en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 2 mars 2023 sur le même fondement. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'insuffisance d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. 6. En dernier lieu, si Mme D soutient que son beau-frère, M. M'Barek, chez lequel elle réside avec son époux et son enfant, est citoyen français, l'intéressée n'était, à la date de la décision attaquée, présente en France que depuis moins de trois mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y aurait résidé auparavant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de police et à Me Kadoch. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, N. FLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2306818_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel