TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306821_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2023, M. A B, représenté par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet de de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa C et y réside depuis 3 ans ; il est atteint d'une pathologie très lourde, une malformation arterio-veineuse avec risque de rupture pour laquelle aucun traitement n'est disponible dans son pays d'origine ; en outre, la seule existence d'un traitement n'est pas suffisante pour motiver le refus de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, l'autorité administrative devant également tenir compte de son accessibilité socio-économique et des circonstances exceptionnelles liées à la situation personnelle du malade ; - elle est contraire aux prévisions de l'instruction ministérielle n° DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 ; -la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ; il remplit, en effet, les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien ; il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet depuis le 19 avril 2021 pour un emploi de technicien TN, et perçoit une rémunération brute mensuelle de 2 350 euros ; -il justifie également des conditions prévues pour la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; il est entré régulièrement en France où il réside depuis plus de trois années avec son épouse et ses cinq enfants mineurs ; -la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est donc également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; un étranger susceptible de bénéficier de plein-droit d'un titre de séjour ne saurait faire l'objet d'une mesure d'éloignement; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023 à 10h00. Un mémoire en défense présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 17 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thivolle a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 janvier 1973, est entré en France le 22 février 2022 sous couvert d'un visa C multi-entrée valable du 17 octobre 2017 au 18 octobre 2020. Il a déposé le 13 octobre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la décision portant refus de séjour 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays / () ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 3. Il ressort des énonciations de l'arrêté du 19 juillet 2023 que pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, le préfet de l'Essonne a estimé, en se fondant, notamment, sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII), que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont l'interruption serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement effectif et approprié. Si pour contester cette appréciation, M. B fait valoir que la pathologie dont il est atteint nécessite un suivi médical spécialisé, il ne produit toutefois aucun document et ne fournit aucune précision à l'appui de son allégation, notamment sur la nature du suivi médical mis en place. Ainsi, il ne démontre nullement qu'une telle prise en charge ne serait pas disponible dans son pays d'origine, l'Algérie, ni davantage qu'il ne pourrait y avoir accès en raison de son coût ou de circonstances exceptionnelles liées à son état de santé. Par suite, le préfet a pu sans méconnaître les stipulations précitées et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité. 4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'instruction ministérielle n° DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 sur les conditions d'examen des demandes de titre de séjour pour raisons de santé, cette instruction étant dépourvue de valeur réglementaire. 5. En troisième lieu, M. B ne peut se prévaloir utilement des dispositions des article 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements, que le préfet n'a pas examiné d'office, ce qu'il n'était pas tendu de faire. S'agissant de sa situation professionnelle, il ressort, au demeurant, des énonciations de l'arrêté litigieux que le préfet a sollicité la production des six derniers bulletins de salaire de M. B et de l'éventuelle demande d'autorisation de travail déposée par son employeur par courrier du 23 janvier 2023 puis du 30 mars 2023 restés sans réponse, ces documents n'ayant pas davantage été produits à l'appui de la présente requête, l'intéressé se bornant à produire des bulletins de salaire pour la période de mai à juillet 2023. . 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Si M. B se prévaut de la présence en France de sa femme et de ses cinq enfants mineurs, qui y sont scolarisés, il n'est toutefois pas établi que son épouse, qui est également de nationalité algérienne, résiderait en France de manière régulière et qu'il serait donc impossible que la cellule familiale se reconstitue ailleurs qu'en France et notamment en Algérie où il n'est pas établi que les intéressés seraient dépourvus de toute attache familiale. En outre, le requérant ne démonte pas l'impossibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité en Algérie. Si M. B soutient également que son frère et sa sœur seraient de nationalité française, ces circonstances ne sont pas établies par les documents joints à sa requête. Par ailleurs, s'il fait état de son insertion professionnelle, il ne produit des bulletins de salaire que pour la période de mai à juillet 2023 au sein de la société " Delta Security Solution ". A supposer même que cette activité au sein de cette société puisse être regardée comme ayant commencé à compter du mois d'avril 2021 comme le mentionne le contrat de travail qu'il produit, elle était encore récente à la date de la décision attaquée. Enfin, le requérant, qui ne justifie pas de ce qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, ne se prévaut d'aucune insertion sociale particulière, autre que l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Par conséquent, la décision litigieuse, qui ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale du requérant à l'étranger et notamment en Algérie, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 9. A supposer même que le requérant ait entendu invoquer les dispositions précitées en citant celles de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutefois abrogées depuis le 1er mai 2021, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B ne démontre pas l'absence de traitement effectif et approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement n'est en tout état de cause pas fondé. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire l'exposerait au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de l'indisponibilité d'un traitement et par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Si M. B entend se prévaloir de cette impossibilité en invoquant la circonstance qu'il doit se voir délivrer un titre de séjours en application des dispositions des articles 6-5, 6-7 et 7 b) de l'accord franco-algérien, il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 juillet doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se fonder sur les éléments contenus dans le mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et qui n'a pas été communiqué. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et ses conclusions relatives aux frais d'instance ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, Signé G. Thivolle Le président, Signé R. FéralLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306821_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel