TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2306821_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mai 2023 et 11 janvier 2024, M. B A et la société " FYP Systèmes ", représentés par Me Delilaj, doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en République de Macédoine du Nord refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à chacun des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. A remplit toutes les conditions pour obtenir son visa de long séjour et que son dossier est complet ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. A dispose de moyens d'existence suffisants ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. A justifie d'une expérience professionnelle en adéquation avec le poste proposé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leurs situations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A et la société " FYP Systèmes " ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions formées par la société " FYP Systèmes ", employeur de M. A, qui ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité du refus de visa opposé à M. A. Les observations émises par les requérants sur ce moyen d'ordre public ont été enregistrées le 4 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - et les observations de Me Delilaj, avocat des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de monteur-électricien en réseaux de distribution électrique en contrat à durée indéterminée au sein de la société " FYP Systèmes ". Cette demande a été rejetée par une décision de l'ambassade de France en République de Macédoine du Nord le 10 janvier 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 27 mars 2023, à laquelle s'est substituée une décision du 5 juillet 2023 dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur la recevabilité des conclusions présentées par la société " FYP Systèmes " : 2. La seule qualité d'employeur ne confère pas à la société " FYP Systèmes " un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. A en qualité de travailleur salarié. Par suite, les conclusions présentées par la société, à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées par cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 5. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, s'est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur de visa ne justifie pas de l'adéquation entre ses compétences professionnelles et l'emploi sollicité, caractérisant ainsi un risque de détournement de l'objet du visa. 6. M. A s'est vu délivrer, le 3 novembre 2022, une autorisation de travail pour occuper un poste d'électricien-monteur réseaux, au sein de la société " FYP Systèmes ", à compter d'une date prévisionnelle fixée au 14 novembre 2022. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant produit un curriculum vitae ainsi qu'une lettre de référence délivrée par la société " ENG Solutions SHPK ", qui mentionne une seule expérience professionnelle de technicien électricien de mars 2018 à septembre 2021. Toutefois, ainsi que fait valoir le ministre en défense, M. A ne produit aucune autre pièce permettant d'établir cette seule expérience professionnelle, alors qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il a fourni en 2008 un faux document en se prévalant de la profession de maçon et que le diplôme qu'il a communiqué à l'administration dans le cadre de la présente demande concerne une formation de mécanicien automobile. Dans ces conditions, quand bien même M. A aurait transmis un dossier complet et justifierait des conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler un détournement de l'objet du visa. 7. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de la société " FYP Systèmes " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à la société " FYP Systèmes " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2306821_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel