TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306822_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. C A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature l'habilitant à le signer ; - la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant mineur, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction. Des pièces complémentaires, comprenant la décision attaquée, les demandes de titre de séjour présentées par le requérant en 2019 et en 2023, un arrêté portant délégation de signature et une notice d'information budgétaire sur les astreintes prononcées à l'encontre des collectivités publiques ont été enregistrées pour la préfète du Rhône, le 14 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 4 août 1991, déclare être entré en France le 1er septembre 2016, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 12 septembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande et, par un jugement du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de refus de délivrance d'un premier titre de séjour et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois. Par l'arrêté attaqué du 10 juillet 2023, la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A le titre demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète et par délégation, par Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône. Par un arrêté du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du 21 juin suivant, et accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer d'une manière permanente l'ensemble des actes administratifs établis par sa direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Tout d'abord, si M. A soutient résider habituellement sur le territoire français depuis six ans et demi, il est constant qu'il n'a jamais bénéficié d'une résidence régulière sur ce territoire, dès lors que le bénéfice de récépissés de demandes de titre de séjour pendant plusieurs années ne permet pas de regarder sa présence sur le territoire français comme régulière pendant cette période. De plus, s'il justifie avoir eu un enfant, né en France en 2018 et scolarisé sur ce territoire, avec une ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 octobre 2023, il ressort de ses propres écritures qu'il était séparé de la mère de cet enfant avant l'adoption de la décision attaquée. De plus, en se bornant à produire quelques tickets de caisse et factures datés de 2019 à 2023, et sur lesquels l'acheteur n'est pas toujours identifié, ainsi qu'une attestation rédigée par la mère de son enfant le 21 juin 2021 selon laquelle il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et une attestation d'un médecin généraliste établissant qu'il a accompagné son enfant à un rendez-vous médical en juin 2021, il ne justifie pas suffisamment de l'intensité des liens qu'il soutient entretenir avec son enfant. En outre, les trois virements d'un montant de cinquante à quarante euros envoyés à la mère de son enfant entre le 12 juillet 2023 et le 12 septembre 2023 sont postérieurs à la date d'adoption de la décision attaquée, et ne suffisent, en tout état de cause, pas à établir la participation de M. A à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Enfin, M. A, qui ne conteste pas les termes de la décision attaquée selon laquelle son père et deux de ses enfants mineurs, nés en 2014 et en 2015, résident dans son pays d'origine, ne justifie, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Les seules circonstances qu'il maîtrise l'usage de la langue française après avoir suivi des cours de français entre 2018 et 2020, qu'il ait été membre de l'Union des comoriens de Vénissieux en 2016 et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public national, ne permettent pas de démontrer une insertion sociale significative depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Dans ces mêmes circonstances, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Si le requérant soutient que son enfant a vocation à acquérir la nationalité française et à rester sur le territoire français, dès lors qu'il est né en France et qu'il y réside régulièrement aux côtés de sa mère, titulaire d'une carte de résident, il résulte cependant de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il n'atteste pas suffisamment de l'intensité des liens qu'il entretient avec cet enfant. Ainsi, dès lors que la décision en cause n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer son enfant mineur du parent qui contribue effectivement à son entretien et à son éducation, elle n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. La situation personnelle et familiale de M. A, telle qu'elle a été exposée au point 4, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète du Rhône a pu refuser de l'admettre, à titre exceptionnel, au séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, J. Le Roux La présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2306822_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel